Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2025, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est arrivé à Mayotte en 2018 et qu’il y a fondé une famille, vivant désormais avec sa compagne et leurs deux enfants communs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par un arrêté du 17 mars 2025, il a retiré l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 mars 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, avocat du requérant, prenant acte du retrait de l’arrêté litigieux mais maintenant sa demande d’injonction au regard de l’obligation de quitter le territoire français par ailleurs prononcée le 17 janvier 2025, sur un motif d’ordre public non corroboré par le casier judiciaire de l’intéressé ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant comorien né le 13 mai 1990, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Par un arrêté du 17 mars 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 15 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pris à l’encontre de M. B…. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté par le requérant. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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