Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 mai 2025, n° 2501247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B et Mme E D, et leurs enfants C et A D, représentés par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à leur mise à l’abri dans un centre d’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si leur demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont dépourvus d’hébergement, en étant exposés au froid, au manque d’hygiène et à des problèmes psychologiques inhérents à cette situation de précarité ; que M. B D présente une vulnérabilité médicale particulière ; que la cellule familiale est composée d’un enfant mineur ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— malgré leurs appels quotidiens adressés depuis le 14 mars 2025 auprès du SIAO de Clermont-Ferrand, ils n’ont bénéficié d’aucune solution d’hébergement ; l’incapacité du SIAO de Clermont-Ferrand à leur proposer une solution d’hébergement constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission ;
— la condition de gravité des atteintes ainsi portées est remplie dès lors qu’ils sont exposés à la situation de précarité précitée, que M. D présente une vulnérabilité médicale particulière, et que la cellule familiale est composée d’un enfant mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». S’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe en outre au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. M. B D, ressortissant kosovare né le 11 janvier 1970, est titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée pour raisons de santé, valable du 12 février 2025 au 11 février 2026. Son épouse, Mme E D, également ressortissante kosovare, née le 1er février 1975, a demandé l’asile en octobre 2022, sans justifier d’une attestation encore valide. Ils sont parents de deux filles, âgées respectivement de 16 ans et 27 ans, pour lesquels ils demandent également un hébergement d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, les requérants font valoir être dépourvus d’hébergement depuis la fin de l’aide temporaire fournie par un ami, qu’ils ont bénéficié d’une nuit d’hébergement d’urgence de la part du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de Clermont-Ferrand, mais que leurs demandes sont systématiquement rejetées depuis le 14 mars 2025 par manque de place disponible. Par ailleurs, M. D fait valoir être atteint d’un choleastome affectant son oreille gauche engendrant des douleurs chroniques invalidantes et nécessitant un suivi à l’hôpital, ainsi que de troubles psychiques nécessitant un traitement psychotrope. Néanmoins, ni les pièces médicales fournies à ce sujet, datant d’août et décembre 2024, ni les autres attestations de professionnels de santé indiquant que celui-ci nécessite pour ces raisons « la présence de sa femme jour et nuit auprès de lui », n’établissent que cette famille est dans une situation de grave détresse médicale, psychique et sociale, nécessitant leur accueil dans un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, l’âge de leurs enfants, dont l’un est d’ailleurs majeur, n’atteste pas d’une situation de grande vulnérabilité familiale. Ainsi, l’ensemble des circonstances de l’espèce ne révèle pas une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission incombant au préfet en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu des contraintes du services du SIAO, susceptible de faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mmes D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme E D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
N. LUYCKX
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No2501247
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