Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2510172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kilinç, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
celle-ci est présumée dès lors qu’il demande la suspension d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour ;
la décision a de graves conséquences sur sa situation professionnelle et financière dès lors qu’il risque de perdre son contrat à durée indéterminée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Bas-Rhin aurait dû consulter préalablement la commission du titre de séjour en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il ne représente pas un risque pour l’ordre public : d’une part les infractions de nature contraventionnelle pour lesquelles il a été sanctionné sont des délits mineurs et isolés, d’autre part les plaintes pour des faits de violence intrafamiliale et agression sexuelle sur un mineur de quinze ans qui fondent les décisions attaquées n’ont fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire et les plaintes ont été classées sans suite le 17 juillet 2025 soi antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de trois enfants, de nationalité française et scolarisés en France et qu’il participe à leur éducation et à leur entretien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît la convention d’Ankara ;
l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de renouvellement de titre de séjour ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense présenté le 19 décembre 2025 pour le préfet du Bas-Rhin a été reçu le 19 décembre 2025 à 9 heures 50 et non communiqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro n° 2510134 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963 (dit « C… ») et la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
- et les observations de Me Kilinç, pour M. B… qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a soutenu entre autres que la plainte relative à des violences intrafamiliales avait été classée sans suite par le ministère public même si l’intéressé n’avait pas encore eu communication de la décision en ce sens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10 heures 15.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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