Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2025, n° 2507940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Bien vivre au bois d'Oingt et en pays Beaujolais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2025, l’association Bien vivre au bois d’Oingt et en pays Beaujolais demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2503286 rendue le 8 avril 2025 et de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Val d’Oingt a approuvé le projet de réhabilitation de la maison A et a autorisé son maire à lancer les marchés de travaux, ainsi que la suspension de l’exécution de la procédure d’appel d’offres ;
2°) d’annuler les décisions du maire de la commune de lancer un appel à la concurrence pour réaliser les travaux, et de signer les marchés de travaux, le 11 juillet 2025.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir ; la bibliothèque projetée est inadaptée et de dimension insuffisante ;
— des éléments nouveaux sont intervenus depuis la précédente ordonnance, justifiant l’urgence à statuer sur sa demande ; la procédure d’appel d’offres est terminée, les contrats ont été signés, le début des travaux a été annoncé dans la presse et un arrêté de fermeture au public de la zone de chantier a été pris ; les travaux ne seront pas terminés quand le tribunal sera amené à juger le dossier de fond, de sorte que des dépenses pourraient être engagées en vain ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 18 juillet 2023 en litige, puisque la commune a passé outre aux conditions du legs de M. A, sans recours à la procédure judiciaire prévue aux articles 900-2 et suivants du code civil ; elle a relevé de nombreux défauts de conception et d’accessibilité pour des locaux destinés à recevoir un large public, y compris des personnes à mobilité réduite ; ce lieu ne permet pas de respecter les objectifs fixés par la loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 ; le conseil municipal n’a pas été informé du lancement de la procédure d’appel d’offres ;
— les décisions prises par le maire concernant les marchés de travaux ne respectent pas les dispositions du code général des collectivités territoriales, concernant les délégations du maire et son obligation de rendre compte au conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 décembre 2023, sous le n° 2310382 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de cette délibération.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si l’association requérante saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une demande tendant à modifier l’ordonnance n° 2503286 rendue le 8 avril 2025 qui a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la délibération du 18 juillet 2023, cette demande est sans objet et, par suite, irrecevable, le juge des référés n’ayant ordonné aucune mesure qu’il y aurait lieu de modifier ou à laquelle il y aurait lieu de mettre fin.
3. L’association Bien vivre au bois d’Oingt et en pays Beaujolais peut toutefois être regardée comme ayant entendu saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la délibération du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Val d’Oingt a approuvé le projet de réhabilitation de la maison A et a autorisé son maire à lancer les marchés de travaux.
4. Toutefois, si l’association requérante fait valoir que le démarrage des travaux décidés par cette délibération est désormais imminent, cette seule circonstance n’est par elle-même pas de nature à établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette délibération. En effet, et comme le relevait la précédente ordonnance, en se bornant à faire état du coût des travaux pour la collectivité, au fait que ceux-ci ne seraient pas adaptés aux besoins de la population, allégation d’ailleurs nullement étayée, ou encore que le projet ne serait pas conforme aux conditions fixées par le legs de M. A, ce qui ne saurait établir une atteinte aux intérêts que l’association défend ou à un intérêt public, l’association Bien vivre au bois d’Oingt et en pays Beaujolais ne justifie pas suffisamment d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
6. Si l’association requérante, dans son mémoire enregistré le 30 juin 2025, a demandé l’annulation des décisions du maire de la commune de lancer un appel à la concurrence pour réaliser les travaux, et de signer les marchés de travaux, le 11 juillet 2025, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, d’annuler de telles décisions. A supposer que l’association ait entendu demander la suspension de ces décisions, elle ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de ces décisions, et n’en joint pas une copie, comme l’imposent pourtant, à peine d’irrecevabilité de ces conclusions, les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Bien vivre au Bois d’Oingt et en pays Beaujolais doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Bien vivre au Bois d’Oingt et en pays Beaujolais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bien vivre au bois d’Oingt et en pays Beaujolais
Copie en sera adressée à la commune du Val d’Oingt.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507940
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