Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2403198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme HLM Un Toit Pour Tous |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, la société anonyme HLM Un Toit Pour Tous demande au tribunal la décharge de la taxe GEMAPI d’un montant de 541 euros mise à sa charge pour les années 2021, 2022 et 2023 au titre des biens qu’elle possède dans différentes communes de l’Hérault.
Elle soutient entrer dans le champ de l’exonération prévue par le IV de l’article 1530 bis du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme HLM Un Toit Pour Tous a formé, le 5 février 2024, une réclamation par laquelle elle a réclamé le bénéfice de l’exonération prévue par le IV de l’article 1530 bis du code général des impôts, pour les biens qu’elle possède dans plusieurs communes de l’Hérault et à hauteur de 541 euros, au titre des années 2021 à 2023. Par sa requête, la société requérante sollicite la décharge de cette taxe pour chacune des communes concernées.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision en date du 25 octobre 2024, jointe à son mémoire en défense, le directeur départemental des finances publiques a prononcé en cours d’instance le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 30 euros, de la taxe GEMAPI à laquelle la société d’habitations à loyer modéré Un Toit Pour Tous a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Lunel. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :
« a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception;(…) e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception ». L’article L.286 du même livre dispose que : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la date de mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement les 31 août 2021, s’agissant des taxes foncières 2021, et 31 août 2022, s’agissant des taxes foncières 2022. En vertu des dispositions précitées, la contribuable pouvait donc les contester jusqu’au 31 décembre de l’année 2023, s’agissant des impositions au titre de l’année 2022, et jusqu’au 31 décembre de l’année 2002, s’agissant des impositions au titre de l’année 2021. La société HLM Un Toit Pour Tous ayant adressé sa réclamation le 5 février 2024 est recevable à contester la taxe foncière 2023. En revanche, sa réclamation est tardive en ce qui concerne les taxes foncières 2021 et 2022 et ainsi qu’opposé par le directeur départemental des finances publiques en défense, ses conclusions sont irrecevables en tant qu’elles portent sur la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’article 1530 bis du code général des impôts dispose que : « IV – (…) Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe. (…) ».
Il résulte de l’instruction que les taxes GEMAPI auxquelles la société requérante a été assujettie dans les communes de Sérignan, Lunel-Viel, Lignan-sur-Orb, Mauguio, Saint-Jean de Vedas, Saint-Clément de Rivière, Gigean, Frontignan, Bessan et Balaruc-le-Vieux sont relatives à des propriétés non bâties. Elle ne peut utilement se prévaloir de l’exonération prévue par les dispositions précitées, qui sont uniquement applicables aux locaux d’habitation et dépendances, qui relèvent de la catégorie des propriétés bâties.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge desdites impositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société HLM Un Toit Pour Tous à concurrence d’une somme de 30 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HLM Un Toit Pour Tous est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Un Toit Pour Tous et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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