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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 juin 2025, n° 2505414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A et de ses enfants de l’appartement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile AIR de Roubaix ;
2°) de l’autoriser à donner toute instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les intéressés occupent irrégulièrement l’hébergement depuis le 1er avril 2025 ;
— la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 13 heures 45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. D et de Mme C, représentant le préfet du Nord ;
— les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il résulte également de l’économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s’ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.
4. Mme A, ressortissante rwandaise née le 1er janvier 1984 à Nyamasheke-Macuba (Rwanda), a sollicité l’asile le 19 mars 2024. Elle a bénéficié, à compter du 22 avril 2024, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Air de Roubaix (59100) en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Sa demande a été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 février 2025. Par un courrier du
28 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a autorisée à se maintenir dans son hébergement jusqu’au 31 mars 2025. Par un courrier du 12 mai 2025, le préfet du Nord l’a mise en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. La demande d’asile de Mme A ayant été définitivement rejetée, et sa demande de réexamen ne lui ouvrant pas droit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, au maintien dans le lieu d’hébergement, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Le préfet du Nord soutient que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Nord, qui dispose de 2 801 places au 1er janvier 2025, est saturé, et que malgré l’augmentation des moyens mis en œuvre, 884 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pu se voir proposer d’hébergement, et que 31 personnes se maintiennent en situation irrégulière dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Air de Roubaix. Ces affirmations et pièces ne sont pas contestées. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, et que ne peut suffire à remettre en cause la circonstance que Mme A est accompagnée de ses deux enfants âgés de 15 et 11 ans.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Air de Roubaix passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’issue de ce délai, le préfet pourra faire procéder à son expulsion et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à toute personne l’accompagnant de libérer le logement qu’elle occupe au sein centre d’accueil pour demandeurs d’asile Air de Roubaix dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : À l’issue du délai prévu à l’article 1er, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à l’expulsion de Mme A et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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