Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2203862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2022, le 18 août 2023 et le 8 juillet 2024, sous le n° 2203860, Mme A B, représentée par la SELARL Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires des écritures du directeur départemental des finances publiques de l’Isère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’un avis de vérification de comptabilité alors, d’une part, qu’elle a bien fait l’objet d’une telle procédure et, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne lui sont pas opposables dès lors que les activités occultes ont été découvertes avant l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
— le service ne justifie pas du recours à une procédure de taxation d’office dès lors qu’elle n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— le service a méconnu ses droits de la défense et l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne produisant pas des éléments à décharge du dossier de la procédure judiciaire alors qu’elle a exercé une demande de communication sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— le service ne lui a pas accordé de débat oral et contradictoire sur les pièces qu’il a consultées sur place le 26 juin 2015 auprès de l’autorité judiciaire ;
— en portant à la connaissance de son époux, par l’intermédiaire de la proposition de rectification adressée au foyer fiscal, des informations relatives à la nature de son activité couvertes par le secret professionnel en matière fiscale, d’une part, et par le secret de l’instruction, d’autre part, le service a entaché la procédure d’irrégularité ;
— le service a également méconnu de ce fait les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ses droits de la défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022, le 11 octobre 2023 et le 27 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 12 juillet 2024, sous le n° 2203861, Mme A B, représentée par la SELARL Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titre des années 2007 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en portant à la connaissance de son époux, par l’intermédiaire de la proposition de rectification adressée au foyer fiscal, des informations relatives à la nature de son activité professionnelle couvertes par le secret professionnel en matière fiscale, d’une part, et par le secret de l’instruction, d’autre part, le service a entaché la procédure d’irrégularité ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales en procédant de la sorte ;
— l’administration a méconnu ses droits de la défense et les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et plus généralement son droit au respect de la vie privée ;
— le service a méconnu ses droits de la défense et l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne produisant pas les éléments à décharge du dossier de la procédure judiciaire alors qu’elle a exercé une demande de communication sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 27 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 16 juillet 2024, sous le n°2203862, Mme A B, représentée par la SELARL Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires des écritures du directeur départemental des finances publiques de l’Isère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service ne justifie pas de l’existence d’une situation d’évaluation d’office dès lors que son activité n’était pas soumise au régime des bénéfices non commerciaux et que son activité n’avait pas à être déclarée à un centre de formalité des entreprises ;
— la procédure d’imposition est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’un avis de vérification de comptabilité alors qu’elle a bien fait l’objet d’une telle procédure ;
— le service a méconnu ses droits de la défense et l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne produisant pas les éléments à décharge du dossier de la procédure judiciaire alors qu’elle a exercé une demande de communication sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
— le service ne lui a pas accordé de débat oral et contradictoire sur les pièces qu’il a consultées le 26 juin 2015 auprès de l’autorité judiciaire ;
— l’administration a méconnu ses droits de la défense et les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et plus généralement son droit au respect de la vie privée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 27 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tournoud, représentant Mme B.
Dans les trois instances susvisées, Mme B a présenté une note en délibéré enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a fait l’objet, à partir du 12 novembre 2016, d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 à 2015 après que l’administration fiscale a été informée, le 29 avril 2016, par le tribunal de grande instance de Chambéry, sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, de l’ouverture à son encontre d’une procédure pour abus de faiblesse sur personne vulnérable. Le vérificateur a considéré, au vu de certaines pièces de la procédure pénale dont il a pu prendre connaissance le 22 juin 2016 et le 18 mai 2017, que Mme B avait exercé de manière habituelle une activité d’escort au cours de la période vérifiée. Faisant application du délai spécial de reprise prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, le service a également procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenu souscrites par M. et Mme B au titre des années 2007 à 2012. A l’issue de ces contrôles, l’administration a soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les revenus tirés de cette activité qu’elle a évalués d’office sur le fondement du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales et a taxé d’office l’intéressée à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l’article L. 66 du même livre. M. et Mme B ont, en conséquence, été assujettis, au titre des années 2007 à 2012, à des compléments d’impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 juillet 2019 et, au titre des années 2013 à 2015, à des compléments d’impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 avril 2019. Les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme B au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 ont donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 20 février 2019. L’administration a assorti ces impositions de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte. Par les présentes requêtes, Mme B demande la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Les requêtes susvisées, qui ont été introduites par la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens de procédure communs à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur le revenu :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. ». Aux termes de l’article L. 47 C de ce livre : « Lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. ».
4. L’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude.
5. Afin de procéder aux rehaussements litigieux, selon les procédures d’évaluation et de taxation d’office, le service s’est fondé, d’une part, sur les pièces qu’il a pu consulter auprès de l’autorité judiciaire le 22 juin 2016 et le 18 mai 2017 consécutivement à ses demandes de communication et, d’autre part, sur les copies de relevés bancaires versées par les établissements bancaires en réponse à l’exercice de son droit de communication du 6 février 2017.
6. D’une part, l’administration, qui s’est bornée à reconstituer les recettes de Mme B à partir des encaissements constatés au crédit de ses comptes bancaires personnels et du montant des sommes en espèces ainsi que de la valeur des objets et bijoux découverts à son domicile et dans un coffre-fort détenu dans un établissement bancaire, ne s’est livrée à aucune vérification de comptabilité contrairement à ce qui est soutenu. En outre, il ne résulte pas du contenu des propositions de rectification que pour fonder les rehaussements, le service se soit fondé sur des éléments contenus dans un « calepin noir », dans un « lot de documents bancaires remis » par l’intéressée, des « factures d’achat UBS » et « un lot de 35 tickets de retrait en numéraire », lesquels constitueraient selon la requérante des pièces comptables saisies par l’autorité judiciaire. La circonstance, à la supposer établie, que les pièces de la procédure pénale ne sauraient à elles seules révéler que Mme B se soit livrée à une activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas davantage de nature à attester que l’administration se serait nécessairement livrée à un quelconque contrôle de comptabilité.
7. D’autre part, la circonstance que les conditions prévues par l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne soient pas satisfaites en l’espèce ne saurait contraindre l’administration à engager une vérification de comptabilité.
8. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière en ce qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’un avis de vérification de comptabilité.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ».
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cet article 47 est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S’agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu’une violation du droit d’accès au dossier commise lors de la procédure administrative n’est pas, en principe, régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l’annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu’elle a regardés comme non probants.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
12. Lorsque le contribuable demande à examiner des documents utiles à sa défense détenus non par l’administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l’exercice de son droit de communication, mais par l’autorité judiciaire, il appartient à l’administration fiscale, en application de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de renvoyer l’intéressé vers cette autorité.
13. La requérante soutient que, malgré la demande du 12 décembre 2017 qu’elle a présentée en vue d’obtenir « la copie de l’ensemble des renseignements et documents obtenus dans le cadre du droit de communication () que le service utilise ou entend utiliser pour fonder ou assoir les rectifications proposées », le service ne lui a pas communiqué les cotes D.100 à 103 du dossier de procédure judiciaire correspondant aux témoignages de personnes qui démentaient fermement qu’elle puisse être regardée comme ayant exercé une activité d’escort, ni le « calepin noir », ni un « lot de documents bancaires », ni des « factures d’achat UBS », ni « un lot de 35 tickets de retrait en numéraire ».
14. Toutefois, d’une part, s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir du principe énoncé au point 9, lequel ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
15. D’autre part, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration conteste avoir sollicité la communication des documents en cause auprès de l’autorité judiciaire. Par ailleurs, il ne résulte pas du contenu des propositions de rectification ni d’aucune autre pièce des présentes instances que l’administration ait pris connaissance de ces documents dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire. A ce titre, le procès-verbal dressé le 29 mai 2015 à la suite de la perquisition menée chez Mme B faisant état de la remise aux enquêteurs d’un calepin noir portant sur l’année 2013, n’atteste pas de ce que l’administration fiscale ait pris connaissance du contenu de ce document le 22 juin 2016 et le 18 mai 2017 auprès de l’autorité judiciaire. Malgré la communication du 22 mars 2018 du service, composée de 290 feuilles, dont 9 pièces de la procédure pénale, l’intéressée n’a pas sollicité la communication d’autres pièces, et en particulier celles dont elle se prévaut dans les présentes instances. Par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu ses droits de la défense en ne produisant pas ces éléments du dossier de la procédure judiciaire doit être écarté.
16. En troisième lieu, au regard de ce qui est relevé au point précédent et de la circonstance que le service ne s’est pas fondé sur de telles informations pour établir les impositions en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’administration d’engager avec le contribuable un débat oral et contradictoire à partir des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication préalablement à la notification des rehaussements. Au surplus, aucune pièce au dossier ne permet d’attester de ce que le service aurait consulté auprès de l’autorité judiciaire, le 26 juin 2015, les pièces de la procédure pénale. Par conséquent, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté comme inopérant.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier. ». Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal () ». L’article 226-13 du code pénal, auquel renvoient les dispositions précitées, dispose que : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ». L’article 226-14 de ce code dispose enfin que : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».
19. Aux termes de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d’imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d’une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l’article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l’administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ». Aux termes de l’article L. 54 A de ce livre dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre. ».
20. Si la communication à un tiers d’informations recueillies à l’occasion d’opérations de contrôle fiscal, en violation du secret professionnel auquel sont soumis les agents de l’administration fiscale dans l’exercice de leurs fonctions, est illégale, il résulte de l’article L. 54 A précité du livre des procédures fiscales que les personnes mariées soumises à une imposition commune sur les revenus perçus par chacune d’entre elles, en application du 1 de l’article 6 du code général des impôts, ne peuvent être regardées comme des tiers l’une envers l’autre, pour les actes de la procédure d’établissement d’impositions établies au nom des époux.
21. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B, qui étaient mariés au cours des années 2007 à 2015, étaient soumis, pour l’imposition des revenus de ces années, à une imposition commune conformément aux déclarations qu’ils ont souscrites et que les compléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis à raison de l’imposition de l’activité occulte de Mme B ont été établis au nom des époux. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le vérificateur n’a pas méconnu l’obligation de secret professionnel à laquelle il était tenu en vertu de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales en reproduisant, dans la proposition de rectification adressée à M. et Mme B portant rattachement au foyer fiscal du revenu non commercial de Mme B, des extraits de la proposition de rectification adressée à l’intéressée le même jour pour l’imposition de ses revenus propres comportant des informations recueillies à l’occasion des opérations de contrôle de son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition à l’impôt sur le revenu, soulevé à ce titre, doit être écarté.
22. En sixième lieu, les dispositions de l’article 11 précité du code de procédure pénale, qui posent le principe du secret de l’instruction, ne créent, au cas où l’administration fiscale exerce son droit de communication et prend ainsi connaissance d’informations recueillies dans le cadre d’une procédure d’instruction, aucune obligation dans le chef des agents de l’administration fiscale, lesquels ne concourent pas à la procédure pénale, qui viendrait s’ajouter à celles qui résultent des dispositions précitées de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que le secret de l’instruction ne saurait avoir été méconnu du fait de la transmission de ces informations à M. B. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition à l’impôt sur le revenu, soulevé à ce titre, doit être écarté.
23. En septième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ».
24. La notification d’une proposition de rectification ne constituant pas une réponse à une demande de communication de document administratif, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, au regard de ce qui est relevé au point 18, en reproduisant, dans la proposition de rectification adressée à M. et Mme B portant rattachement au foyer fiscal du revenu non commercial de Mme B, des extraits de la proposition de rectification adressée à Mme B le même jour, le service n’a pas méconnu son droit au respect de la vie privée. Enfin, l’allégation selon laquelle cette notification aurait abouti à méconnaître les droits de la défense de la requérante, n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition à l’impôt sur le revenu, soulevé à ce titre, doit être écarté.
25. En dernier lieu, les moyens relevés aux points 17 à 23 sont insusceptibles d’avoir une incidence sur la régularité de la procédure d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la proposition de rectification du 30 novembre 2017 litigieuse, établie aux noms des deux époux, ne concerne pas cette imposition.
Sur les moyens de procédure propres à la taxe sur la valeur ajoutée :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ». Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ».
27. Il résulte des éléments de la procédure pénale pour abus de faiblesse sur personne vulnérable diligentée à l’encontre de Mme B, à laquelle l’administration a eu accès, que celle-ci a fréquenté régulièrement cinq hommes précisément identifiés, qui lui ont remis d’importantes sommes d’argent et offert des bijoux et des vêtements. Au cours de la procédure pénale, l’intéressée a reconnu, à plusieurs reprises, avoir entretenu des relations tarifées avec ces personnes. Son conseil a déclaré, dans un courrier du 16 juin 2015 adressé à la juge d’instruction, que Mme B exerçait une activité d’escort girl, distincte, était-il précisé, de la prostitution dès lors que ses prestations ne se limitaient pas à des relations sexuelles tarifées. Si Mme B récuse ses déclarations dont elle soutient qu’elles avaient pour seul objet d’écarter l’incrimination d’abus de faiblesse pour laquelle elle était mise en cause, elle n’établit ni même n’allègue que ces déclarations sont entachées d’un vice de consentement. Au demeurant, les aveux de Mme B sont corroborés par les constatations opérées au cours de la procédure pénale qui a révélé qu’elle avait perçu d’importantes sommes, pour un montant supérieur à 700 000 euros en dix ans, et avait bénéficié de paiements en nature, en particulier sous forme de pièces d’or et d’objets de valeur découverts à son domicile et dans un coffre-fort détenu dans un établissement bancaire.
28. Si Mme B conteste le fait qu’elle ait exercé cette activité de manière indépendante et l’existence d’un lien direct entre ces prestations et le prix de celles-ci, elle ne verse aucune pièce attestant de ce que ces sommes auraient été versées à une autre personne ou qu’elle n’en aurait pas disposé en toute indépendance et il résulte du courrier du 16 juin 2015, adressé à la juge d’instruction, qu’elle proposait dès le début d’une relation d’obtenir une somme d’argent en « échange du temps passé avec la personne en question ». Ainsi, Mme B a exercé, de manière habituelle, une activité consistant à entretenir des relations avec des hommes en échange de paiements en nature ou en numéraire. Si elle soutient que la prostitution est une activité illicite insusceptible, selon elle, d’être taxée à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a toujours nié avoir exercé une activité de prostitution et le service ne s’est pas fondé sur cette qualification. Par suite et dès lors qu’il est constant qu’elle n’a pas déposé de déclaration portant sur son chiffre d’affaires, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le recours à la procédure de taxation d’office serait entaché d’irrégularité en ce qu’elle ne serait pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les moyens de procédure propres à l’impôt sur le revenu :
29. En premier lieu, d’une part, aux termes du 1. de l’article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu’elles reçoivent d’un tiers, ces dispositions ne permettent d’écarter l’imposabilité des sommes ainsi perçues que si l’ensemble des circonstances de l’affaire fait ressortir qu’elles ont le caractère d’une pure libéralité.
30. D’autre part, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d’office : / () / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / () / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. « . Aux termes de l’article L. 68 du même livre : » La procédure de taxation d’office () n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / () / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 () « . L’article L. 169 de ce livre, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte, laquelle est réputée exister lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Aux termes de l’article 371 AJ de l’annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : » Les organismes chargés de la création et de la gestion des centres de formalités des entreprises ainsi que la répartition des compétences entre les centres sont définis conformément aux articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de commerce « . Aux termes du 7° de l’article R. 123-3 du code du commerce, dans sa rédaction alors applicable : » Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu’elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu’elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu’elles n’ont pas d’autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : / () / c) Les redevables de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux () ".
31. La requérante soutient que le service ne justifie pas du recours à la procédure d’évaluation d’office dès lors que son activité n’est pas assujettie aux bénéfices non commerciaux et qu’elle n’avait pas à être déclarée à un centre de formalité des entreprises.
32. Néanmoins, les éléments mentionnés aux points 26 et 27 attestent de ce que Mme B, de manière habituelle, se livrait à une activité professionnelle non commerciale ayant pour objet, en échange d’un paiement en nature ou en numéraire, d’entretenir des relations avec des personnes, peu important, à cet égard, que ces relations soient amicales, affectives ou sexuelles. Compte tenu de l’importance et de la régularité des revenus en cause, Mme B ne saurait sérieusement soutenir que les sommes et avantages qu’elle a reçus constitueraient, pour elle, des libéralités dépourvues de toute contrepartie faisant échec à leur imposition à l’impôt sur le revenu. En outre, elle ne verse aucune pièce attestant de ce que ces sommes auraient été versées à une autre personne ou qu’elle n’en aurait pas disposé en toute indépendance. Par ailleurs, il est constant qu’elle n’a pas déposé de déclaration de résultat ni n’a fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce comme l’exigent pourtant les dispositions citées au point 29. Par suite, l’administration établit l’exercice occulte par l’intéressée d’une activité soumise aux bénéfices non commerciaux. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a recouru à la procédure d’évaluation d’office.
33. En second lieu, il résulte de l’instruction que le service a notifié à Mme B, à titre personnel, les rectifications au titre des bénéfices non commerciaux par deux propositions de rectification du 30 novembre 2017. Ainsi, la circonstance que le service ait reproduit certains extraits de ces dernières dans la proposition de rectification envoyée à M. et Mme B portant rattachement des revenus non commerciaux de Mme B aux revenus du foyer fiscal n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 54 du livre des procédures fiscales précité doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
35. Aucun passage des écritures en défense ne relève du discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B tendant à l’application de ces dispositions doivent dès lors être rejetées.
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2203860, 2203861, 220386
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