Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2105583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2021 et 3 août 2021 et 21 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Pays de la Loire, devenue direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, a rejeté pour incompétence la demande de la licencier présentée par la société Suloir, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Salquain, sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des observations sur les motifs du licenciement envisagé dans le cadre de l’enquête contradictoire prévue à l’article L. 2421-4 du code du travail ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été considéré, pour rejeter sa demande de licenciement, qu’elle ne bénéficiait pas des protections prévues aux articles L.2411-6 et L.2411-7 du code du travail, alors qu’elle avait sollicité l’organisation d’élections au sein du comité social et économique et s’y était portée candidate ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas à l’inspection du travail de se prononcer sur son statut de salariée protégée, cette appréciation relevant de la seule compétence du juge judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la directrice régionale, de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités des Pays de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 1er octobre 2021 et le 6 février 2025, la société anonyme simplifiée Suloir représentée par Me Riche, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2022.
Par un courrier du 13 juin 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au réexamen, par l’inspection du travail, de la demande de licenciement concernant Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de Mme C.
— les conclusions de M. Pétri, rapporteure publique,
— les observations de Me Salmon, se substituant à Me Riche, représentant la société Suloir.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2021, la société Suloir Intermarché, située rue de la Jouardais au Pellerin (Loire-Atlantique) a sollicité l’autorisation de licencier, pour faute grave, Mme B A, salariée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2020, en qualité d’employée commerciale. Par décision du 18 janvier 2021, l’inspectrice du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de Mme A, pour incompétence matérielle, considérant que l’intéressée ne pouvait se prévaloir ni de la protection des salariés demandeurs de l’organisation d’élection professionnelle, ni de celle des candidats aux fonctions des représentants du personnel. Le recours gracieux formé le 19 mars 2021par Mme A contre cette décision a été implicitement rejeté. Mme A demande, au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2411-6 du code du travail : « L’autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections au comité social et économique ou d’accepter d’organiser ces élections. Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections. / Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections. » Aux termes de son article L. 2411-7 : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. / Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. »
3. Aux termes de l’article L. 2314-32 du même code : « Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats (), à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. () ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors que l’employeur n’a pas contesté devant le juge judiciaire la candidature du salarié, il ne peut, pour dénier à ce salarié le statut protecteur contre le licenciement, soutenir que la candidature en qualité de représentant du personnel au comité social et économique était irrégulière.
4. Alors que Mme A soutient avoir sollicité l’organisation d’élections professionnelles au sein du comité économique et social de son entreprise et s’y être portée candidate, l’inspectrice du travail, saisie de la demande de son employeur de la licencier, s’est, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, déclarée incompétente pour en connaître, considérant que la requérante ne pouvait se prévaloir de la protection applicable au salarié demandeur d’organisation d’élections et s’y présentant. Toutefois, il n’appartenait pas à l’autorité administrative, pour dénier ainsi à Mme A le bénéfice de la protection spéciale correspondante, d’apprécier les conditions dans lesquelles elle avait sollicité l’organisation desdites élections et s’y était présentée, en l’absence de contestation, par l’employeur, devant le juge judiciaire compétent dans les délais requis. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 18 janvier 2021 et du rejet, implicite du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. L’annulation des décisions par lesquelles l’inspection du travail, constatant son incompétence, a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de Mme A présentée par la société Suloir, a pour effet de la saisir à nouveau de cette demande. Le présent jugement implique, en conséquence, nécessairement qu’il soit procédé à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous réserve que la société confirme son souhait de procéder à ce licenciement.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la société Suloir, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Pays de la Loire du 18 janvier 2021 et celle par laquelle elle a implicitement rejeté le recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région des Pays de la Loire, devenue la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de Mme A présentée par la société Suloir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Suloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, ainsi qu’à Me Salquain.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise C
La présidente,
Claire Chauvet La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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