Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 janv. 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé-liberté n° 2500047 du 20 janvier 2025 ;
3°) de réitérer l’injonction faite au préfet de Mayotte de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de définir les mesures d’exécution par le prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine et qu’elle risque de ne pas être recrutée par l’association dans laquelle elle dispose d’une promesse d’embauche ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025 le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a été convoquée le 30 janvier 2025 afin qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour mais ne s’est pas présentée et sera reconvoquée à une date ultérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 30 janvier 2025 à 15h00 (heure de Mayotte), le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 et L 911-4 du code de justice administrative de réitérer l’injonction au préfet de Mayotte d’exécuter l’ordonnance n° 2500047 du 20 janvier 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
5. Il résulte de l’instruction que, le préfet de Mayotte, en vue d’exécuter l’ordonnance du 20 janvier 2025, a convoqué Mme C… à un entretien programmé le 30 janvier 2025 à 9h00mn, à laquelle la requérante ne s’est pas présentée. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte doit être regardé comme ayant donné exécution à l’injonction qui lui avait été adressée de réexaminer la situation de la requérante et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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