Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 oct. 2025, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Semonin demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 août 2025 portant retrait de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que du fait de la décision litigieuse, il se retrouve en situation irrégulière, il est exposé à une mesure d’éloignement et entraînant la perte de son emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur de droit au motif tiré de la violation du principe de non rétroactivité de la loi, dès lors que le préfet a fondé sa décision sur l’article L432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en vigueur depuis le 28 janvier 2024, pour des faits allégués commis avant son entrée en vigueur ;
* elle méconnait le principe de la présomption d’innocence dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale définitive ;
*elle est entachée par suite d’une erreur de droit dès lors que le préfet a procédé au retrait de son titre de séjour pour des faits de faux et usage de faux qui ne sont, à la date de la décision, ni établis, ni caractérisés ;
*elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les faits allégués pour fonder le retrait du titre de séjour ne sont manifestement pas caractérisés ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est parfaitement intégré en France en qualité de salarié étranger depuis plus de deux ans, et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas ici présumée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2501559 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-Me Semonin pour le requérant ;
-M. Le Calvez pour le préfet.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant chinois né en 1988, est, d’après ses déclarations, entrée sur le territoire le 19 février 2023, muni d’un visa salarié. Le 20 décembre 2024, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention salarié, valable jusqu’au 19 décembre 2025. L’intéressé a déposé une demande d’échange de permis de conduire. Le 3 février 2025, suite à la découverte de falsifications sur son permis de conduire, le requérant a été convoqué à la préfecture de la Guyane à un entretien administratif contradictoire. Par une lettre du 20 mai 2025, le préfet de la Guyane l’a informé qu’il envisageait de retirer sa carte de séjour en raison de l’obtention frauduleuse de son permis de conduire. Par un arrêté en date du 19 août 2025, le préfet de la Guyane a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».
4.
En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits de faux et usage de faux, sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui retirer son titre de séjour, ne sont pas établis et n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale définitive. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il a été victime d’une escroquerie de la part d’un intermédiaire qu’il a sollicité sur les réseaux sociaux pour effectuer ses démarches administratives, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute le fait qu’il a utilisé des documents falsifiés, alors qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien administratif contradictoire tenu le 3 février 2025, qu’il a reconnu avoir eu recours à un faux permis de conduire. Par suite, ces faits, qui l’exposent à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal, sont à eux seuls de nature à justifier le retrait d’un titre de séjour, quand bien même ils n’ont pas fait l’objet à ce jour d’une condamnation pénale.
5.
En deuxième lieu, pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration sur le territoire et fait valoir qu’il est entré légalement en France, qu’il y travaille depuis deux, ans, et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à elles seules pour caractériser l’existence d’une intégration stable et ancienne sur le territoire, alors que M. A…, célibataire et dont les trois enfants résident en Chine, est entré sur le territoire français en février 2023, il y a moins de trois ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6.
Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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