Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. C D, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard à son droit au séjour, sa vie privée et familiale et son état de santé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. D, ressortissant camerounais, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, directrice adjointe du service des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions, avis et arrêtés préfectoraux d’expulsion consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation du requérant, notamment les différentes infractions pénales commises par l’intéressé entre juillet 2020 et mars 2023, ainsi que des éléments relatifs à sa situation familiale, et fait également référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 22 février 2024. Ainsi, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même il ne fait pas état de la carte de résident du requérant valable jusqu’au 19 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
6. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 mai 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis courant juillet et courant octobre 2020 ainsi que pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne dont la vulnérabilité particulière était apparente ou connue de son auteur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 14 avril 2021 et le 13 avril 2021, avec une troisième circonstance aggravantes pour les derniers faits commis par l’intéressé tenant à son état d’ivresse. M. D a également été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 6 janvier 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de transport, offre ou cession, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants le 11 juillet 2022. Le requérant a été de nouveau condamné le 6 mars 2023 à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis en récidive le 17 février 2023 ainsi que pour des faits de menace de mort, commis le 2 mars 2023 à l’encontre, notamment, d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort également des pièces du dossier que lors de son incarcération l’intéressé, alors placé en régime de semi-liberté, n’a pas réintégré le centre pénitentiaire en juillet 2021. En outre, et alors que la dernière condamnation du requérant lui imposait notamment une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, y compris sous le régime de l’hospitalisation, le requérant ne justifie pas sérieusement avoir rempli celle-ci en se bornant à produire une attestation établissant sa participation à une séance d’expression collective le 18 janvier 2024 et une attestation medico-psychologique du 31 janvier 2024 attestant d’une prise en charge mais sans préciser le début ni la durée de celle-ci. Enfin, la commission d’expulsion, qui s’est réunie le 22 février 2024, a émis un avis favorable à l’expulsion de M. D eu égard notamment à " la réitération de faits de violences sur concubin commis au préjudice d’une même victime, entrecoupés d’une condamnation pour trafic de stupéfiants, l’absence de projet de sortie défini (projet professionnel + hébergement) et la relativité de ses attaches sur le territoire national ". Compte tenu de la gravité des agissements du requérant et de leur caractère répété, alors que les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser une volonté d’amendement de la part de l’intéressé ni de s’assurer de l’absence de risque de récidive, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. D sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France muni d’un visa Schengen valable du 23 mars au 21 juin 2015 à l’âge de dix-huit ans et qu’il s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 19 mai 2025, l’intéressé ne démontre pas résider sur le territoire de manière stable et continue depuis son arrivée sur le territoire. De plus, M. D, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents et des frères et sœurs sans toutefois justifier de ses liens de parenté ni de la nature des liens qu’il entretient avec eux. En outre, les promesses d’embauche du requérant et ses démarches entreprises pour suivre une formation en alternance ne suffisent pas à démontrer la réalité de son insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, M. D justifie souffrir d’une insuffisance rénale sans toutefois que la gravité de sa pathologie ne soit démontrée par les pièces du dossier ni les conséquences qu’aurait la décision litigieuse pour sa santé. Le requérant n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales au Cameroun où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, et eu égard à la menace que représente M. D pour l’ordre public, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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