Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 déc. 2025, n° 2518397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision 26 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
Mme A… saisit le tribunal en se bornant à produire la décision 26 août 2025 du président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer la CMI portant la mention « stationnement » et un certificat médical. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 21 octobre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens.
La requête déposée par Mme A… n’était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Vendée statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 21 octobre 2025 et dont il a été accusé réception le 23 octobre 2025, Mme A… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte « mobilité inclusion », le recours administratif préalable obligatoire.
Par suite, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 3 décembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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