Non-lieu à statuer 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 oct. 2023, n° 2005368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 juillet 2020 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : du seul fait de l’enregistrement de sa demande d’asile le 15 mai 2020, il devait bénéficier de plein droit des conditions matérielles d’accueil et il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier et la décision méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnait l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
Un mémoire en défense a été enregistré le 27 septembre 2023, après clôture, pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. Sauveplane a lu son rapport au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré en France pour déposer une demande d’asile. Le 30 aout 2018, le préfet de l’Isère a pris un arrêté de réadmission vers l’Italie et une assignation à résidence. M. B ne s’est toutefois pas présenté à l’embarquement pour le vol à destination de l’Italie qui lui avait été réservé. Il a ultérieurement demandé le 22 mai 2020 le rétablissement des conditions matérielle d’accueil à la suite du dépôt d’une nouvelle demande d’asile le 15 mai 2020, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Une décision implicite de rejet est intervenue le 23 juillet 2020 en raison du silence gardé par l’Office sur cette demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2020, postérieure à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, si les termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Ainsi en l’espèce, la décision initiale de suspension étant antérieure au 1er janvier 2019, la décision attaquée refusant le rétablissement est régie par les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.
4. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; 2° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. "
5. Il résulte de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 de ce code. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur.
6. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance qu’il a déposé une nouvelle demande d’asile le 15 mai 2020, qui a été enregistrée en procédure accélérée, n’emportait pas l’obligation pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir de plein droit le bénéfice de conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Si l’entretien permettant d’évaluer la vulnérabilité du demandeur d’asile doit être mené à la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’administration n’est pas tenue de le réitérer au cours de la procédure.
9. Il résulte de l’attestation de dépôt de demande d’asile de M. B que ce dernier a déposé une première demande d’asile en 2017 à l’occasion duquel l’entretien prévu par ces dispositions a été conduit. Ultérieurement, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile le 15 mai 2020, il été reçu en préfecture à l’occasion de sa demande d’asile et l’Office doit être regardé comme ayant procédé à la réévaluation de son degré de vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen manque en fait.
10. En troisième lieu, si M. B invoque, sans autre précision, une « pathologie chronique lui causant des troubles respiratoires et pulmonaires » et indique avoir adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un certificat médical confidentiel, il ne ressort pas de cette simple circonstance que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais du procès :
12. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas partie perdante, les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Emilie Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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