Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 févr. 2026, n° 2300784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France, Trésor Public |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 7 juin 2023-ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… B… a entendu demander au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la Ville de Paris, à raison d’un logement situé 14 rue des Sablons dans le 16ème arrondissement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’expulser l’occupante de son logement ;
3°) de condamner le Trésor Public pour le non provisionnement du loyer dû par l’occupante de son logement depuis le 1er juillet 2018 en méconnaissance de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2019 ;
4°) de condamner le Trésor Public et la Banque de France en raison du harcèlement qu’elle subit du fait de l’occupation illicite de son bien sans paiement du loyer et de l’impôt mis à sa charge.
Elle soutient que :
- le logement situé 14 rue des Sablons est occupé sans titre par son ancienne locataire qui se maintient dans les lieux contre sa volonté, sans payer de loyer depuis le mois de juillet 2018, en dépit d’une décision judiciaire d’expulsion du 1er juillet 2019 ;
- la Banque de France a autorisé l’occupante à se maintenir dans son logement dans le cadre d’une procédure de surendettement sans que le loyer ne soit « provisionné » par le Trésor Public, en dépit de sa contestation ;
- la position de l’administration fiscale est contraire au « droit pénal commun anticriminel ».
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit par Mme B… a été enregistré le 2 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été assujettie, au titre de l’année 2022, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un logement situé 14 rue des Sablons dans le 16ème arrondissement de Paris dont elle est propriétaire. Elle a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière mises à sa charge par une réclamation du 8 décembre 2022, qui a été rejetée par une décision du 3 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B… a entendu demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison du logement situé 14 rue des Sablons dans le 16ème arrondissement de Paris.
D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». D’autre part, aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location (…) à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance (…) jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance (…) a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
En premier lieu, Mme B… soutient que son logement situé 14 rue des sablons dans le 16ème arrondissement de Paris est occupé contre sa volonté par son ancienne locataire qui ne s’acquitte plus des loyers depuis le mois de juillet 2018, en dépit d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Paris du 1er juillet 2019 ordonnant son expulsion. Toutefois, dès lors qu’il est constant que l’ancienne locataire du logement de Mme B… s’est maintenue dans les lieux, les circonstances invoquées selon lesquelles la requérante a engagé une procédure judiciaire pour obtenir l’expulsion de l’occupante, s’est opposée à tout plan d’apurement de la dette de l’occupante et a contesté la décision de la commission de surendettement autorisant son maintien dans les lieux, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder le logement comme vacant au 1er janvier 2022 au sens des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la position de l’administration fiscale méconnaîtrait le « droit pénal commun anticriminel » et de ce que la requérante serait victime d’un harcèlement et d’agissements illégaux de la part du « Trésor public prévisionnel », de la Banque de France ou encore des agents de la « fausse copropriété », ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge de l’impôt d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison du logement situé 14 rue des sablons dans le 16ème arrondissement de Paris. Ses conclusions aux fins de décharge doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre le Trésor Public et la Banque de France, sans qu’il soit, en tout état de cause, besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières conclusions. De même, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt, saisi d’une demande en décharge présentée par un contribuable, d’ordonner à l’administration préfectorale de faire procéder à l’expulsion de l’occupant du logement de ce contribuable, les conclusions présentées à cette fin par Mme B… ne peuvent également, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. ARMOËT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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