Annulation 1 octobre 2024
Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er oct. 2024, n° 2403667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 11 juillet 2024, Mme D… B…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en lui refusant l’admission au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la fixation du Brésil comme pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a quitté ce pays à l’âge de trois ans.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un bordereau de pièces présenté pour Mme B… a été enregistré le 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante brésilienne née le 21 mars 2002, déclare être entrée en Espagne à l’âge de trois ans et vivre en France depuis le 10 mars 2015, soit depuis l’âge de treize ans. Elle a obtenu le 2 juillet 2018, un document de circulation pour étranger mineur (A…), valable jusqu’au 20 mars 2021, à l’expiration duquel elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour. Sa demande ayant été classée sans suite le 21 décembre 2022 en raison de l’incomplétude du dossier, elle a présenté une nouvelle demande de titre le 30 novembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme B… soutient, sans être contredite, qu’elle a quitté son pays d’origine avec sa mère à l’âge de trois ans, pour venir s’installer en Espagne, où elle a été scolarisée à compter de l’année 2005. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’âge de treize ans, elle a suivi sa mère en France à compter de l’année 2015 et qu’elle y a été scolarisée à compter de l’année 2017 jusqu’en 2020. Sa mère, qui est, contrairement à ce que soutient le préfet, le seul membre de sa famille avec lequel elle entretient des liens, s’est mariée avec un ressortissant français en septembre 2016 et bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en décembre 2025. Il ressort des pièces produites par la requérante que sa mère et son beau-père assurent la prise en charge financière et l’hébergement de la requérante. Si elle déclare avoir quitté la France pour s’installer à Llivia, durant la période pendant laquelle sa mère et son beau-père ont vécu séparés, entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2023, cet éloignement ne saurait, dans les circonstances particulières de l’espèce et alors que le territoire de cette commune constitue une enclave espagnole au sein du territoire français, faire obstacle à ce que Mme B… soit regardée comme ayant conservé l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, compte tenu de l’âge auquel elle a quitté son pays d’origine, de l’âge auquel elle est entrée en France et de la durée de son séjour en France, elle doit être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la décision portant de refus de séjour, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que Mme B… bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Summerfield renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Summefield.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Summerfield la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A-L Edwige
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