Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2603856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ADX groupe |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, la société ADX groupe, représentée par la société d’avocats Cornet, Vincent, Ségurel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation des lots n° 3, 4, 5 et 6 du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Marseille a méconnu les obligations d’informations prévues par les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la commune de Marseille, représentée par la société d’avocats Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Pelissier, représentant la commune de Marseille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune de Marseille a soumis à la concurrence selon une procédure d’appel d’offres un marché de repérage et de suivi réglementaire de la présence d’amiante et de plomb dans le domaine immobilier de la ville. Par un courrier du 26 février 2026, la commune de Marseille a informé la société ADX groupe que ses offres au titre des six lots de ce marché avaient été rejetées. La société ADX groupe demande l’annulation de la procédure de passation des lots n° 3, 4, 5 et 6 de ce marché.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Par un courrier du 26 février 2026, la commune de Marseille a informé la société ADX groupe que ses offres avaient été rejetées et lui a communiqué le détail des notes obtenues par critère et sous-critère ainsi que le prix des offres retenues et le détail des notes par critère et sous-critères obtenues par les entreprises attributaires. Par un courrier du 26 février 2026, la société ADX groupe a demandé à la commune de Marseille la communication des motifs détaillés du rejet de ses offres ainsi que les caractéristiques et les avantages des offres retenues. Par un courrier du 12 mars 2026, la commune de Marseille a communiqué ces motifs et informations à la société ADX groupe, ce qu’elle ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société ADX groupe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ADX groupe le versement d’une somme de 2 000 euros à la commune de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société ADX groupe versera une somme de 2 000 euros à la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ADX groupe et à la commune de Marseille.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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