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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2205581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 196 652 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute du fait des carences de l’administration et sur le fondement de la responsabilité sans faute en lien avec son accident de service du 14 décembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal courant à compter du 11 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures appropriées pour garantir sa santé mentale et physique après le signalement opéré le 14 décembre 2021 par un parent d’élève le mettant en cause ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée dès lors qu’il a été victime d’un accident de service le 14 décembre 2021 ;
— il a subi plusieurs préjudices dont il réclame réparation ;
*un préjudice patrimonial à hauteur de 176 652 euros ;
*un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Par un courrier du 11 janvier 2024, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 12 janvier 2024, le requérant a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la demande indemnitaire du requérant n’est pas fondée et, à titre subsidiaire, que les préjudices invoqués par le requérant doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pion Riccio, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est professeur des écoles et a été affecté du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 au sein d’un réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), dans la circonscription de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Le 14 décembre 2021, la mère d’un enfant alors âgé de 4 ans a mis en cause M. A en le soupçonnant d’avoir commis des attouchements sexuels sur son fils. Par une décision du 21 janvier 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé à M. A à raison de ces faits. Le 1er mars 2022, les faits ont été classés sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier. Par une décision du 12 mai 2022, l’imputabilité au service de l’accident du 14 décembre 2021 a été reconnue. Par un courrier du 6 juillet 2022, M. A a présenté une demande préalable afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 196 652 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute du fait des carences de l’administration et sur le fondement de la responsabilité sans faute en lien avec son accident de service du 14 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Au titre de la responsabilité pour faute, M. A relève des carences dans l’instruction de sa demande de protection fonctionnelle et reproche à l’administration l’absence de mise en place d’une assistance psychologique et juridique après le signalement du 14 décembre 2021 alors que la mère de l’enfant avait proféré des menaces à son encontre.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 3 janvier 2022, M. A a adressé un courriel à l’administration afin de connaître la marche à suivre pour l’octroi de la protection fonctionnelle. Le 4 janvier suivant, la gestionnaire de la direction des services départementaux de l’éducation nationale dans l’Hérault a indiqué au requérant la teneur des pièces nécessaires pour le traitement de sa demande et lui a donné les coordonnées de la conseillère juridique du rectorat de l’académie de Montpellier en charge des demandes de protection fonctionnelle. Il lui était également indiqué, par courriel, que sa demande devait être adressée à la rectrice d’académie sous couvert du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault. En dépit de ces indications, le 6 janvier 2022, M. A adressait à Mme Ravier, conseillère juridique du rectorat " sa demande réitérée de protection fonctionnelle transmise à [s]on inspecteur de l’éducation nationale " sans fournir les pièces demandées. Le 7 janvier 2022, Mme Ravier rappelait au requérant, ainsi que la gestionnaire et l’inspecteur de circonscription lui avaient déjà indiqué, que son courriel ne pouvait constituer une demande de protection fonctionnelle alors que certaines pièces demandées n’avaient toujours pas été fournies. Le 10 janvier 2022, M. A adressait à M. B, inspecteur de l’éducation nationale, sa demande de protection fonctionnelle complétée. Le même jour, M. B confirmait au requérant la transmission de sa demande de protection fonctionnelle au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault. Par courriel du 12 janvier 2022, Mme Ravier indiquait à M. A que la copie intégrale du dépôt de plainte, pièce demandée pour l’instruction de sa demande, n’avait pas été fournie et le requérant a régularisé sa situation par l’envoi du document le même jour. Dans ces conditions, alors notamment que le requérant n’a fourni que le 12 janvier 2022 l’intégralité des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande qui lui ont été, à plusieurs reprises, demandées par l’administration et que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été accordé par la rectrice de l’académie de Montpellier dès le 21 janvier suivant, soit neuf jours après le dépôt de sa demande complète, il ne ressort de la chronologie des faits exposés au point précédent aucune carence dans l’instruction de la demande de protection fonctionnelle du requérant.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 13 janvier 2022, le conseiller de prévention de l’académie de Montpellier a communiqué au requérant les coordonnées de personnels et services, notamment psychologue du travail, service médical et social et espaces d’accueil et d’écoute, à contacter en cas de besoin. En outre, la conseillère juridique du rectorat a adressé un courriel le 27 avril 2022 aux services du rectorat afin que M. A puisse bénéficier de rendez-vous avec la psychologue du travail. Enfin, par une décision du 12 mai 2022, l’évènement du 14 décembre 2021 a été reconnu comme constituant un accident de service entraînant le placement de M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 23 décembre 2021 au 7 juillet 2022 et la prise en charge de l’intégralité des soins médicaux et frais pharmaceutiques pour cette période. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été admis à la retraite pour invalidité reconnue imputable au service à compter du 1er septembre 2022 suite à l’avis conforme du service des retraites de l’Etat et bénéficie, à ce titre, d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 25 %. Dès lors, les mesures mises en place par l’administration et la prise en charge administrative et juridique de M. A apparaissent suffisantes, contrairement à ce qu’il soutient. Par suite, aucune carence fautive imputable à l’administration quant au traitement de la situation de M. A suite au signalement du 14 décembre 2021 ne saurait être relevée en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans l’instruction de sa demande de protection fonctionnelle et en ne lui apportant pas son soutien pour faire face aux faits dont il a été victime.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 mai 2022, l’imputabilité au service de l’accident survenu à M. A le 14 décembre 2021 a été reconnue par l’administration. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 2, le requérant est fondé à demander à son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux résultant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle ainsi que la réparation des préjudices personnels en lien direct et certain avec l’accident reconnu imputable au service.
8. En premier lieu, M. A demande l’indemnisation du préjudice patrimonial résultant de son manque à gagner dès lors que la pension de retraite qui lui est servie est inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait eu le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que la rente viagère d’invalidité a pour objet de réparer de manière forfaitaire les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service. Or, il ressort des pièces du dossier que, le 10 octobre 2023, un avis conforme à la mise à la retraite du requérant pour invalidité imputable au service a été pris par le service des retraites de l’Etat et, par un arrêté du 16 octobre 2023, un titre de pension a été émis prenant en compte une rente viagère d’invalidité avec un taux de 25 %. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, l’indemnisation du préjudice patrimonial invoqué qui est déjà indemnisé forfaitairement par la rente viagère d’invalidité versée mensuellement.
9. En deuxième lieu, au regard du traumatisme subi, il pourra être allouée au requérant une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral en lien avec l’accident de service du 14 décembre 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser au requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de la responsabilité sans faute résultant de l’accident de service du 14 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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