Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2501667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Mutter, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous une astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra effet un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administration et 37 de loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 25 % par une décision du 4 septembre 2009.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Mutter, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant brésilien né le 17 mai 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée, soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 25% par décision du 4 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. En l’espèce, M. B… qui soutient être entré en France en décembre 2021 et y avoir établi sa résidence habituelle et le centre de sa vie privée et familiale depuis cette date, démontre la réalité de la stabilité et de l’intensité de la vie familiale qu’il mène avec sa compagne, présente à l’audience à ses côtés et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 mars 2027, par pièces justificatives nombreuses et variées produites à l’appui de sa requête. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, compte tenu de ses motivations, implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mutter en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administration et 37 de loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Mutter en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administration et 37 de loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mutter et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli
G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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