Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2414779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme E… A… épouse B…, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme
de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 7 avril 2022, la commission de médiation l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence ;
- par une ordonnance du 29 juin 2023, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- elle vit avec son époux et leurs deux enfants, âgé de 20 et 7 ans, dans un logement
de type T2 de 27 mètres carrés, de sorte que la suroccupation est caractérisée ;
- sa demande de logement social est en cours depuis mai 2016 et régulièrement renouvelée ;
- elle a répondu favorablement à une proposition de logement mais celui-ci ne lui a finalement pas été attribué ;
- la superficie et la configuration du logement sont inadaptées et ne permettent pas à sa famille de s’épanouir ;
- le logement est très humide, ce qui est incompatible avec l’état de santé de l’un de ses enfants qui souffre d’asthme.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, Premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4 adapté, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 avril 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement Mme B…, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2023. En l’absence de relogement, Mme B… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 23 novembre 2023 par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu reconnaître le bénéfice du droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) / Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il n’est pas contesté qu’à la date du présent jugement le préfet n’a proposé aucune solution de relogement adéquate à la requérante, ni que celle-ci demeure dans la situation ayant justifié sa reconnaissance comme prioritaire et devant être logé en urgence. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante-et-un mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’État née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’État à verser à la requérante
la somme de 4 100 euros.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’État étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 4 100 euros.
Article 2 : L’État versera à Me Aboukhater la somme de 1 100 euros au titre de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… épouse B…,
au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme ,
La greffière,
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