Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2501133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juillet 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président par délégation du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application des dispositions R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B…, représenté par Me Cuzin-Tourham.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 avril 2025, et un mémoire enregistré, le 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud :
- à titre principal, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le 27 janvier 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Corse-du-Sud ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le 27 janvier 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Corse-du-Sud et qu’ainsi il disposait d’un droit au séjour durant toute la durée de l’instruction de cette demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraîne sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle Est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’ont pas produit d’observations.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’admettre M. B… au séjour, celle-ci étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les observations de Me Vasse, substituant Me Cuzin-Tourham, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 22 juillet 1994, déclare être entré en France le 8 janvier 2022. Par une décision du 22 juillet 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile puis, par deux arrêts des 5 août et 30 octobre 2024, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision. Le 27 janvier 2025, l’intéressé a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Corse-du-Sud, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Si M. B… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, telle qu’il l’avait présentée auprès des services de la préfecture de la Corse-du-Sud, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône, dont il n’est pas contesté qu’il n’avait été saisi d’aucune autre demande de titre de séjour que celle relative à l’asile, s’est borné à prendre acte du rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé par la CNDA et se fondant sur les dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant état des conditions d’entrée en France de l’intéressé et de l’absence d’éléments nouveaux, de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Turquie, a constaté que M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, ce faisant, lui retirant son attestation de demande d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris une décision distincte qui refuserait au requérant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, ainsi qu’en ont été averties les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre une telle décision qui est inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au regard de celle admettant M. B… au séjour est, en l’espèce, inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). ».
5. L’arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône qui vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 juillet 2022 puis, par deux fois, par la Cour nationale du droit d’asile, par des décisions du 5 août et du 30 octobre 2024, comporte ainsi, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, dès lors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur et alors que le requérant a pu discuter utilement desdits motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait, pourra être écarté.
6. Si M. B… soutient que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions susmentionnées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Corse-du-Sud, il bénéficierait d’un droit au séjour jusqu’à l’issue de l’examen de cette demande, il ne ressort cependant d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait pu bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour, la circonstance que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ait sollicité des pièces complémentaires, étant à cet égard sans incidence. Par suite, ce moyen, ainsi articulé, ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B… fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée en France, dès lors notamment qu’il y réside depuis plus de trois ans, qu’il y paye ses impôts et a une bonne maîtrise de la langue française et, qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé, qui demeure célibataire et sans charge de famille, ne saurait cependant être regardé comme dépourvu de toutes attaches privées dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, eu égard à ses conditions et à la durée de son séjour en France, M. B… qui n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait implanté sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En, si M. B… soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation, il ne l’établit pas, en se bornant à soutenir d’une part, que la décision attaquée le priverait de toute possibilité d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ainsi qu’il l’a sollicitée le 25 janvier 2025 et d’autre part, que cela porterait atteinte à ses projets de vie de famille qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne permettent pas de considérer que sa vie privée et familiale serait implantée sur le territoire national. Par suite, le moyen ainsi articulé ne pourra qu’être écarté.
10. Enfin, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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