Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 déc. 2025, n° 2508843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période d’octobre à novembre 2025 ;
2°) d’annuler sa dette de 371,67 euros au titre d’un indu de solidarité active, ainsi que les pénalités d’environ 1000 euros et de lui reverser les sommes retenues à tort ;
3°) de lui accorder une indemnisation financière en réparation de son préjudice.
Il soutient que :
- que l’indu en litige a pour origine un dysfonctionnement manifeste du service public ;
- qu’il se trouve en situation d’urgence financière en raison des sommes retenues pour rembourser sa dette ;
- que les fautes successives de la caisse d’allocation familiale des Pyrénées-Orientales lui ont causé un préjudice financier et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. D’une part, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit ordonné à la CAF des Pyrénées-Orientales d’annuler la créance litigieuse et de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations sociales, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision du 20 novembre 2025, au demeurant non contestée, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a notifié l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active et a décidé de procéder à des retenues mensuelles sur ses prestations .
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En sollicitant du juge des référés qu’il condamne une personne publique au versement d’une somme à fin d’indemnisation, M. A… forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 24 décembre 2025.
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