Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2601040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 23 et 25 février et 20 mars 2026, la SA Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le maire du Lavandou s’est opposé à sa déclaration préalable en vue du remplacement de trois antennes panneaux et l’installation d’une fausse cheminée sur un terrain cadastré section AP n°91, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui enjoindre de ne pas s’y opposer sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) ou de lui enjoindre de réexaminer la demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence : elle n’est pas constituée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Anglars pour la requérante ;
- les observations de Me Barbeau pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
2. Il est constant que le projet dont il s’agit consiste à remplacer trois antennes déjà existantes. Dès lors la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite les conclusions en excès de pouvoir et en injonction de la société requérante doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune du Lavandou, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros à verser à ladite commune au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SA Bouygues Telecom est condamnée à payer à la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom et à la commune du Lavandou.
Fait à Toulon, le 23 mars 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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