Tribunal administratif de Martinique, 23 juillet 2025, n° 2500436
TA Martinique
Rejet 23 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure préalable

    La cour a estimé que la requête était irrecevable car Monsieur B n'avait pas préalablement saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, ce qui est une condition préalable à l'exercice d'un recours contentieux.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B demande l'annulation d'une décision implicite de refus de communication de documents administratifs relatifs à l'examen du BNSSA. Les questions juridiques posées concernent la nécessité de saisir préalablement la Commission d'accès aux documents administratifs avant d'introduire un recours contentieux, conformément à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. La juridiction conclut que M. B n'a pas respecté cette obligation, n'ayant pas justifié avoir saisi la commission dans le délai imparti. Par conséquent, la requête est déclarée manifestement irrecevable et est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 23 juil. 2025, n° 2500436
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2500436
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Martinique, 23 juillet 2025, n° 2500436