Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 juil. 2025, n° 2500436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de refus, né du silence du président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France sur sa demande du 4 octobre 2024, de communication des épreuves d’examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) du 25 mai 2024, du procès-verbal d’examen, de la liste des observations des membres du jury et du tableau d’émergement des candidats.
Par un courrier du 8 juillet 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision de la commission d’accès aux documents administratifs ou la copie du recours introduit auprès de la commission accompagnée de la pièce justifiant son dépôt, en application de l’article L. 342-1 du code des relations entre l’administration et le public, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs.
3. M. B entend contester la décision implicite de refus, né du silence du président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France sur sa demande du 4 octobre 2024, de communication des épreuves d’examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) du 25 mai 2024, du procès-verbal d’examen, de la liste des observations des membres du jury et du tableau d’émergement des candidats. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 8 juillet 2025, qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours Citoyen » et dont il a accusé réception le jour même, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir préalablement saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande tendant à la communication des épreuves d’examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) du 25 mai 2024, du procès-verbal d’examen, de la liste des observations des membres du jury et du tableau d’émergement des candidats. Par suite, faute de saisine préalable de ladite commission dans les conditions prévues par l’article L. 342-1 précité du code des relations entre le public et l’administration, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 23 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500436
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