Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 3 avril 2025 sous le n° 2500714, M. E F B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou " salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans tous les cas, de le munir d’un récépissé valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’acte ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard des informations contenues dans sa demande présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour opposé à sa compagne, Mme C A ;
— il est entaché d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas apprécié ses qualifications et son expérience professionnelle ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500727, Mme C A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans tous les cas, de la munir d’un récépissé valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’acte ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour opposé à son compagnon, M. B ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F B, ressortissant nigérian né le 2 août 1977, est entré en France, selon ses dires, le 9 avril 2014, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 8 juin 2016. Par un arrêté du 29 septembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C A, ressortissante nigériane née le 26 septembre 1985, compagne de M. B, est entrée en France, selon ses dires, le 17 août 2016, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 6 décembre 2017. Le 26 mai 2018, le préfet de la Gironde a muni M. B d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 25 mai 2019. Par deux arrêtés du 11 mars 2020, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer aux deux intéressés des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 novembre 2021, le préfet de la Gironde a néanmoins muni M. B d’un nouveau titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 8 novembre 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 8 novembre 2023, et dont celui-ci a à nouveau, le 12 septembre 2023, demandé le renouvellement. Mme A a quant à elle sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de la Gironde par une demande datée du 18 janvier 2023. Par une demande du 17 avril 2024, notifiée en préfecture de la Gironde le 23 août 2024, M. B a sollicité en outre son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. B et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2500714 et n° 2500727, introduites par M. B et Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes présentées par M. E B :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
4. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, d’une part, par une demande notifiée en préfecture le 22 septembre 2023, le renouvellement du titre de séjour dont il était muni en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, par une demande notifiée en préfecture le 23 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que, par son arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde a seulement entendu statuer sur la demande présentée par le requérant en qualité d’étranger malade, après avoir relevé qu’il n’entrait dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Il n’a en revanche pas entendu se prononcer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a ainsi été rejetée implicitement le 23 décembre 2024, dans le silence gardé par le préfet de la Gironde à l’expiration du délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2.
6. Il ressort des termes de la requête que M. B doit être entendu comme demandant au juge d’annuler tant l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 septembre 2024 que la décision implicite de la même autorité portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par les pièces qu’il produit, résider habituellement en France depuis le 10 avril 2014, soit plus de dix à la date de la décision attaquée. Il a exercé une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien entre 2014 et 2016. Cette activité a ensuite été interrompue par l’apparition de troubles psychiques sévères pour lesquels il a notamment été hospitalisé au centre hospitalier Charles Perrens le 12 mars 2017, et pour le traitement desquels il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade valables du 26 mai 2018 au 25 mai 2019 puis du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2023. Il a néanmoins pu travailler en qualité de maçon et de coffreur-brancheur entre 2019 et décembre 2023, postes pour lesquels il justifie disposer de titres professionnels, ainsi que ponctuellement en qualité de livreur. Ces activités ont été interrompues du fait de son hospitalisation pour des fractures au tibia et de la patella gauche dont il a été victime le 24 décembre 2023 et pour lesquelles il a été opéré le 3 janvier 2024. Il réside en France en concubinage avec sa compagne Mme A et leurs trois enfants mineurs, nés en France entre 2017 et 2023 et scolarisés en France. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de l’intéressé, de son insertion professionnelle lorsque son état de santé le permettait et de la présence de ses enfants sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, en refusant le séjour de M. B, a entaché son arrêté du 12 septembre 2024 et sa décision implicite d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans que soit examinés les autres moyens de la requête, que doivent être annulés, d’une part, la décision implicite née le 23 décembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande d’admission exceptionnelle présentée par M. B, et d’autre part, l’arrêté du 12 septembre 2024.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la requête n° 2500727 présentée par Mme C A :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entretient depuis vingt-deux ans une relation amoureuse avec M. B, le père de leurs trois enfants. Le couple vit en concubinage sur le territoire français depuis 2016 et M. B a vocation à se voir délivrer un titre de séjour, ainsi que dit précédemment. Compte-tenu de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a pu refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 septembre 2024 doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à Mme A un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lanne d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’État versera à Me Lanne, conseil des requérants, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C A, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2500727
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