Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2503563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué enregistrés le 8 février et le 11 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est parent d’un enfant français et qu’elle contribue à l’éducation et l’entretien de son enfant ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 17 septembre 2025, le préfet de police a informé le tribunal de la tenue de la commission d’expulsion le 16 octobre 2025 et demandé la tenue de l’audience après cette date.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou ;
- les observations de Me Pasquiou substituant Me Macarez, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 22 février 1981, a sollicité le 16 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. La commission du titre de séjour a rendu le 24 juin 2024 un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité et le 16 octobre 2025 la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à l’expulsion au motif que cette procédure contreviendrait aux stipulations de l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’une enfant français née le 23 novembre 2010. Par une décision du 22 mai 2024, le juge des affaires familiales a attribué, hors la présence du père qui n’a pas comparu devant le tribunal, l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Mme A… et fixé la résidence principale de l’enfant à son domicile, dès lors notamment que le père est toujours absent et ne répond pas aux sollicitations de Madame A… pour procéder aux démarches relatives à sa fille. Par conséquent, elle établit, sans être contredite par le préfet de police qui s’est abstenu de produire des écritures en défense, contribuer seule à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Par suite, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Sous réserve que Me Macarez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Macarez une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Macarez et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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