Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2403312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 24 novembre 2024 sous le n° 2403312, M. C A B, alias M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser, avocate du requérant, de la somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à une vérification de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au principe de cette décision et d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2403331, M. C A B, alias M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser, avocate du requérant, de la somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à une vérification de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au principe de cette décision et d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alias M. A, ressortissant congolais né le 25 mars 1988, est entré en France en 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 février 2024. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir étudié le dossier de l’intéressé, a considéré qu’il n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement et qu’il n’avait pas communiqué d’éléments justifiant une admission au séjour à titre dérogatoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen du droit au séjour de M. B doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B se prévaut d’une promesse d’embauche émanant de la société JRK – Services pour un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier ainsi que d’une demande d’autorisation de travail formulée par la même société. Toutefois, cette promesse et cette demande sont postérieures à la décision attaquée. Si le requérant évoque également les conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, il ne fait état d’aucune circonstance spécifique à cet égard. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. B soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa situation personnelle, de son isolement, de ses opinions politiques et de son exil en France, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, au demeurant peu étayées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
15. Le requérant a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, au Nigéria. Il n’ignorait pas qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’interdiction de retour à l’issue du rejet de sa demande d’asile par la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Il était à même de faire valoir auprès du préfet de la Meuse toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’il aurait sollicité un tel entretien, ni qu’il lui aurait été refusé. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à prétendre que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
16. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ou n’aurait pas examiné de manière réelle et sérieuse la situation de M. B.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2023, soit seulement un an à la date de la décision attaquée. Il ne fait valoir aucun lien particulier en France, à l’exception d’une attestation de bénévolat et d’une promesse d’embauche postérieure à la décision en litige. Dès lors, même si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet pouvait sans erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. B tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, alias M. C A, à Me Elsaesser et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403312, 2403331
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