Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 14 oct. 2024, n° 2205544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2022 et le 19 avril 2024, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative de rejet du 19 mai 2022 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de communication du courrier de démission du conseil municipal de Mme B, de la fiche de poste et du bulletin de salaire de Mme A et des compte-rendu des débats des commissions municipales des finances des 8 novembre et 6 décembre 2016 ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de procéder à la communication de ces documents, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les documents demandés sont communicables au sens des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le refus de les communiquer méconnaît en conséquence ces dispositions ainsi que l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la demande de communication ne revêt pas un caractère abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de communication de documents présentée par M. D revêt un caractère manifestement abusif et que certains documents ne sont pas communicables.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Par une mesure d’instruction prise le 6 septembre 2024 en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, il a été demandé à la commune de Savigny-sur-Orge de communiquer au tribunal le courrier de démission du conseil municipal de Mme B.
Par un mémoire du 11 septembre 2024, cette pièce soustraite au contradictoire, a été communiquée au tribunal par la commune de Savigny-sur-Orge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. D et de Me Conerardy, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a demandé à la commune de Savigny-sur-Orge, par courrier du 18 février 2022, de lui communiquer le courrier de démission du conseil municipal de Mme B, la fiche de poste et le bulletin de salaire de Mme A et les compte-rendu des débats des commissions municipales des finances des 8 novembre et 6 décembre 2016. A la suite du refus opposé par la commune de Savigny-sur-Orge, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 12 mai 2022, émis un avis favorable à cette demande, sous réserve de l’occultation de certaines mentions dans ces documents. M. D demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Savigny-sur-Orge a maintenu son refus de communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
3. En premier lieu, le bulletin de salaire d’un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause. Dans ces conditions, M. D est fondé à demander la communication du bulletin de salaire de Mme A, à l’exception des éléments ou après occultation des mentions énumérées par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, la lettre de démission d’un conseiller municipal est également un document administratif communicable sous réserve de l’occultation des mentions protégées par l’article L. 311-6 précité. En l’espèce, il ressort de la pièce en cause, produite en défense par un mémoire distinct en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu’elle est communicable en l’état.
5. En troisième lieu, il n’est pas contesté en défense que la fiche de poste de Mme A et les compte-rendu des débats des commissions municipales des finances des 8 novembre et 6 décembre 2016, dont la communication est demandée, constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui sont ainsi en principe communicables en application de l’article L. 311-1 du même code, comme l’a relevé la CADA dans son avis du 12 mai 2022. En outre, il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces documents comporteraient des mentions prévues par l’article L. 311-6 de ce même code, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas soutenu, que ces documents auraient fait l’objet d’une diffusion publique, et ne relèveraient ainsi plus du champ d’application de l’obligation de communication résultant des dispositions citées au point 2.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la démarche du requérant aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement de la commune de Savigny-sur-Orge. En outre, eu égard à la nature, au nombre et à la teneur des documents demandés, il n’est pas établi que la communication en cause ferait peser sur la commune une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, nonobstant l’existence de nombreuses autres demandes de communication de documents administratifs et de nombreux recours formés par le requérant devant le tribunal administratif. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la demande de communication présentée par M. D ne revêt pas un caractère abusif.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge refusant de lui communiquer le courrier de démission du conseil municipal de Mme B, la fiche de poste et le bulletin de salaire de Mme A et les compte-rendu des débats des commissions municipales des finances des 8 novembre et 6 décembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Savigny-sur-Orge communique à M. D le courrier de démission du conseil municipal de Mme B, la fiche de poste et le bulletin de salaire de Mme A et les compte-rendu des débats des commissions municipales des finances des 8 novembre et 6 décembre 2016, après occultation, s’agissant du bulletin de salaire de Mme A, des mentions couvertes par le secret de la vie privée et comportant une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir pour y procéder un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge refusant la communication du courrier de démission du conseil municipal de Mme B, de la fiche de poste et du bulletin de salaire de Mme A et des compte-rendu des débats des commissions municipales des finances des 8 novembre et 6 décembre 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Savigny-sur-Orge de communiquer à M. D le courrier de démission du conseil municipal de Mme B, la fiche de poste et le bulletin de salaire de Mme A et les compte-rendu des débats des commissions municipales des finances des 8 novembre et 6 décembre 2016 dans les conditions fixées au point 9, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205544
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