Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 janvier et 9 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir, pour elle-même et son fils mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, y compris en l’absence de notification d’une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur une décision définitive défavorable prise sur sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ludot, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, hormis en ce qui concerne la demande au titre des frais de l’instance, qui tend à la mise à la charge de l’OFII, et non de l’État, d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme C…, assistée de M. B…, interprète en sorani, qui expose qu’elle souhaite rester dans le lieu d’hébergement qui lui a été désigné, dès lors qu’elle est dépourvue de ressources et d’une autre solution d’hébergement, et que son enfant est scolarisé.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’OFII, a été enregistrée le 10 février 2020 à 14 heures 56.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, par Me Ludot, a été enregistrée le 10 février 2020 à 16 heures 01.
Ces notes en délibéré n’ont pas été communiquées, dès lors qu’elles ne contiennent ni l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante irakienne, a présenté une demande d’asile enregistrée, le 18 décembre 2024, en procédure accélérée. Elle a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Elle a, à ce titre, été orientée le 19 mars 2025, avec son fils mineur né en 2011, vers un hébergement pour demandeur d’asile à Bischheim. Sa demande d’asile a, selon ses déclarations, été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2025, notifiée le 16 décembre 2025. Le 19 janvier 2026, le directeur territorial de l’OFII à Strasbourg a édicté à son encontre une décision portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile d’ici le 31 janvier 2026. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait, suite à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pris une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile, distincte de la décision portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de l’OFII en date du 19 janvier 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Et aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes : / (…) / 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance ».
Il ressort des termes de la décision en litige, prise au visa des dispositions des articles L. 551-11 et suivants, L. 552-14 et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour édicter la décision portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que la demande d’asile de Mme C… a fait l’objet d’une décision définitive défavorable, notifiée à l’intéressée ou lue en séance publique le 16 décembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 23 décembre 2025, dans le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, la décision de rejet de la demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut pas être regardée comme devenue définitive. Au demeurant, l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’établit, ni même ne soutient qu’à la date de la décision en litige, le droit de Mme C… de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, le cas échéant, que l’intéressée n’entrerait pas dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-14 de ce code. Par suite, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg ne pouvait pas légalement, pour le motif opposé, en application des dispositions citées au point 4, édicter une décision portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII en date du 19 janvier 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision portant notification à Mme C… de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ludot, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Ludot d’une somme de 1 000 euros, hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
D E C I D E
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 19 janvier 2026, portant notification à Mme C… de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ludot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ludot, avocate de Mme C…, la somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Ludot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Comores ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé
- Recours gracieux ·
- Échelon ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Rejet
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Abrogation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Résidence
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Demande ·
- Israël ·
- Dysfonctionnement
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Maire ·
- Politique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Attaque ·
- Assistance sociale ·
- Sécurité publique ·
- Abus de droit ·
- Menaces ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Roms ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Serbie ·
- Renvoi
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Prime ·
- Activité ·
- Commission ·
- Urssaf ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.