Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
— et les observations de Me Boamah, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire./ En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été auditionné le
30 janvier 2025 par un agent de police judiciaire à Beauvais et qu’au cours de cette audition, il a bénéficié non seulement de l’aide d’une interprète en langue portugaise mais également de l’assistance d’un avocat. Il ressort du procès-verbal qu’il a compris les questions qui lui ont été posées et y a répondu, qu’il a été informé de ce qu’une décision d’éloignement pouvait être édictée à son encontre et qu’il a été demandé à son avocat s’il souhaitait poser des questions à son client ou au service. Ainsi, M. A B a bénéficié de la garantie d’assistance d’un interprète prévue à l’article L 141-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient qu’il n’est pas démontré par l’administration la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, cette circonstance est sans aucune influence sur le sens de la décision attaquée dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le requérant a compris les questions qui lui ont été posées, y a répondu clairement et a bénéficié au surplus de la présence d’un avocat. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 141-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier, comme dit au point 2, que M. A B a été auditionné par un agent de police judiciaire avant la notification de la décision d’éloignement, qu’il a été informé de l’éventualité de l’édiction de cette décision et a été mis en mesure de poser toute question ou évoquer tout élément à ce sujet. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il serait entré sur le territoire français en décembre 2023 alors que cette entrée a eu lieu en décembre 2021. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant lui-même qu’il a quitté le territoire français en décembre 2023 par un vol Paris-Sao Paulo et qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police être arrivé en France en décembre 2023. La décision n’est donc entachée d’aucune erreur de fait et ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’invoque à l’appui de ce moyen que ses courtes expériences professionnelles, sous couvert de contrats signés dans des conditions nécessairement irrégulières et ne fait état d’aucune attache familiale en France. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Eu égard à la présence récente de M. A B en France, à l’absence de toute attache familiale sur le territoire, à la circonstance qu’il n’a nullement tenté de régulariser sa situation alors qu’il a travaillé en 2022 puis de nouveau en 2023 de façon irrégulière, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Oise a pu décider de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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