Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2301309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril et 2 novembre 2023, 3 et 4 février 2025 sous le n° 2301309, M. A B, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a placé en congé pour maladie professionnelle du 18 novembre 2018 au 14 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où la présidente du conseil départemental a retenu un taux d’incapacité de 2 % non imputable au service alors que toutes ses séquelles résultent de sa maladie professionnelle et que son syndrome anxiodépressif, qui est la conséquence directe de sa maladie professionnelle, n’a pas été pris en compte.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2023, 3 et 6 janvier 2025, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin 2023, 3 et 4 février 2025 sous le n° 2302088, M. A B, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a placé en congé de maladie ordinaire du 18 mars au 23 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 février 2023 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation car il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 6 janvier 2025, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet, 8 août 2024, 3 et 4 février 2025 sous le n° 2402805, M. A B, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 février 2024 au 14 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 février 2023 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation car il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 modifié relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Moiroud Bess, représentant M. B, et de Me Callens, représentant le département du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint territorial de 1ère classe du département de Vaucluse, est affecté d’une tendinopathie des coiffes de ses deux épaules. Par deux arrêtés des 29 janvier et 7 mars 2019, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a reconnu cette pathologie comme maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A. Suivant l’avis du conseil médical du 23 janvier 2023, par un arrêté du 16 mars 2023, dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2301309, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a placé M. B en congé pour maladie professionnelle du 18 novembre 2018 au 14 février 2023. Puis, par un arrêté du 23 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2302088, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire du 18 mars au 23 juin 2023. Enfin, par un arrêté du 11 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2402805, la présidente conseil départemental a placé M. B en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B enregistrées sous les n° 2301309, n° 2302088 et n° 2402805 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 :
3. Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 2 mai 2005 dans sa version applicable au litige, l’allocation temporaire d’invalidité " est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité résultant a) soit d’un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10% ; b) soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérée par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du présent décret. « . Selon l’article 6 de ce décret : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entrainent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2023. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts de consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. « . Selon l’article 3 de ce décret : » La demande d’allocation doit () être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. « . L’article 7 de ce texte dispose : » L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué du 16 mars 2023, pris après avis du comité médical du 23 janvier 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin au congé pour invalidité imputable au service de M. B. Si par ailleurs, en son article 2, cet arrêté fixe les taux d’incapacité permanente partielle dont demeurerait affecté cet agent après consolidation de son état de santé, ce n’est que dans la perspective d’une procédure d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité prévue par les dispositions précitées du décret du 2 mai 2005, qui nécessitait la présentation d’une demande de l’agent et l’avis conforme de la caisse des dépôts et consignation et ce n’est qu’à l’occasion de la liquidation éventuelle de cette allocation, notamment subordonnée à la reprise de fonctions de l’agent, laquelle, en l’espèce, n’est jamais intervenue avant son placement à la retraite, que le taux d’incapacité permanente partielle aurait été définitivement fixé et aurait pu être alors contesté par l’intéressé. Dans ces conditions, en tant qu’il a fixé ces taux d’incapacité, l’arrêté du 16 mars 2023 présente le caractère d’un acte préparatoire et le moyen tiré de ce que les taux retenus seraient entachés d’une erreur d’appréciation est donc sans incidence sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté du 16 mars 2023 serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 :
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
7. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
8. Il ressort des pièces du dossier que la tendinopathie des épaules dont souffre M. B a été reconnue comme maladie professionnelle par la présidente du conseil départemental en 2019. Si par un avis du 23 janvier 2023, le conseil médical estime que les arrêts, soins et frais médicaux au-delà du 8 septembre 2022 sont à relier à une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte qui seraient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire, aucune autre pièce médicale au dossier n’établit la nature de cette pathologie indépendante de la maladie professionnelle de l’intéressé. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier et notamment des avis du docteur C, psychiatre, du 28 mars 2023, du docteur D du 28 avril 2023 et du docteur E du 30 mai 2023 que le syndrome anxiodépressif dont souffre M. B résulte d’une situation psychique et sociale difficile à raison de ses limitations physiques et d’un isolement social progressif en lien avec son arrêt de travail prolongé causé par sa tendinopathie. Par ailleurs, les seules mentions de la prise d’un traitement antidépresseur en 1983 et d’une personnalité prédisposante dans le rapport d’expertise psychiatrique du docteur F du 26 janvier 2024 qui affirme, par ailleurs, que l’état anxieux et dépressif chronique de M. B est en lien avec sa maladie professionnelle, ne suffisent à remettre en cause le lien direct entre ce syndrome anxiodépressif et sa maladie professionnelle imputable au service. Enfin, il ressort des arrêts de travail de prolongation en rapport avec sa maladie professionnelle produits par le requérant qu’il était arrêté postérieurement au 18 mars 2023 en raison des suites d’une acromioplastie et d’une ténotomie, en lien avec sa pathologie des épaules. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêtés de travail postérieurs au 18 mars 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a entaché l’arrêté contesté du 23 mai 2023 d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a placé en congé de maladie ordinaire du 18 mars au 23 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 :
10. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse a placé M. B en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 février 2024 au 14 février 2025 compte tenu de l’épuisement de ses droits à maladie ordinaire, a été édicté consécutivement à l’arrêté susvisé du 23 mai 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mars 2023. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif qui fonde l’annulation des décisions attaquées qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de placer M. B rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 mars 2023 et jusqu’à la date de son admission à la retraite ou de reprise effective de ses fonctions, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. B dans les instances n° 2302088 et n° 2402805 et du département de Vaucluse dans l’instance n° 2301309, qui n’y sont pas la partie perdante, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des mêmes dispositions dans chacune des instances n° 2302088 et n° 2402805 et de rejeter celles présentées par cette collectivité dans l’instance n° 2301309.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la présidente du conseil départemental de Vaucluse des 23 mai 2023 et 11 juin 2024 relatifs aux placements de M. B en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office pour raison de santé sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de placer rétroactivement M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 mars 2023 jusqu’à la date de son admission à la retraite ou de reprise effective de ses fonctions, sous réserve d’un changement intervenu dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Vaucluse versera à M. B une somme de 1 000 euros dans chacune des intances n° 2302088 et n° 2402805 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; N° 2302088 ; N° 2402805
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