Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 26 févr. 2024, n° 2100184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 janvier et 9 novembre 2021, les 20 janvier et 7 mars 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, représenté par la Selarl Pecassou-Logeais avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
Sur les désordres n°1 et n°2 :
1°) à titre principal, de condamner la société atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, et la société Adour études, composant le groupement de maîtrise d’œuvre, in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la somme de 10 858,10 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°1 ;
2°) à titre principal, de condamner la société atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, et la société Adour études, in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la somme de 37 768,81 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°2 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Bernadet construction et Batisol dallages, in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la somme de 10 858,10 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du désordre n°1 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium et Bernadet construction, in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la somme de 37 768,81 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du désordre n°2 ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Batisol dallages à lui verser, sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle, la somme de 10 858 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre n°1 ;
Sur les désordres n°3, n°4, n°5, n°7 et n°8 :
6°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner la société atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, et la société Adour études ainsi que les sociétés JM Lapègue Habitat, Atrium, Bernadet construction, et Guy Laborde, in solidum, à lui verser, la somme de 4 063,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°3 ;
7°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner la société atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, et la société Adour études ainsi que la société Atrium, in solidum, à lui verser, la somme 127 366,31 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°5 ;
8°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner la société Carrau à lui verser, la somme de 28 072 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°7 :
9°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner la société atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, et la société Adour études ainsi que les sociétés Bernadet construction, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, et Egur Lanak, in solidum, à lui verser, la somme de 52 560 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation des désordres n°4 et n°8 ;
10°) à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner la société atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, et la société Adour études ainsi que les sociétés JM Lapègue Habitat, Atrium, Bernadet construction et Guy Laborde, in solidum, ou à défaut séparément selon le partage de l’expert, à lui verser, la somme de 4 063,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°3 ;
11°) à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner la société atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, et la société Adour études, in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser, la somme de 127 366,31 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°5 ;
12°) à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner la société Carrau à lui verser la somme de 28 072 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°7 :
13°) à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner la société atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, et la société Adour études ainsi que les sociétés Bernadet construction, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, Egur Lanak, in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser, la somme de 52 560 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation des désordres n°4 et n°8 ;
14°) à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut d’assistance aux opérations de réception, de condamner la société atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, à lui verser, la somme de 184 957,71 euros toutes taxes comprises ;
Sur les autres préjudices :
15°) de condamner les sociétés atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, Adour études, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, JM Lapègue Habitat, Bernadet construction, Batisol dallages, Egur Lanak, Guy Laborde et Carrau, in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser, la somme de 13 418,32 euros toutes taxes comprises au titre du coût des frais d’architecture et de maîtrise d’œuvre pour la reprise de l’ensemble des désordres ;
16°) de condamner les sociétés atelier d’architecture et d’économie, aux droits de laquelle intervient la société Bloom architectes, Adour études, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, JM Lapègue Habitat, Bernadet construction, Batisol dallages, Egur Lanak, Guy Laborde et Carrau, in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser, la somme de 102 722,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût des frais de déplacement de l’activité durant le temps des travaux ;
En tout état de cause :
17°) de condamner, in solidum ou séparément, les défendeurs à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente requête, assortis de la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ;
18°) d’indexer les condamnations prononcées selon l’indice INSEE du coût de la construction ;
19°) d’assortir les condamnations prononcées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment du jugement à venir ;
20°) de mettre à la charge in solidum des défendeurs la somme de 30 180,48 euros toutes taxes comprises à lui verser au titre des frais d’expertise ;
21°) de mettre à la charge in solidum des défendeurs la somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a repris l’ensemble des litiges ou dossiers contentieux en cours à la date d’échéance de la concession le 31 décembre 2022 par un avenant n°8 à la convention de délégation de service public d’établissement et d’exploitation de l’outillage public du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure signé entre les parties le 22 juin 2022 ; il se substitue à la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque dans le cadre de la présente procédure et reprend, pour son compte, l’ensemble de ses demandes ;
— sa requête est recevable dès lors que la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque justifie de l’habilitation de son président à ester en justice par délibération du 23 novembre 2016 ;
— concernant les désordres n°1 « Fissures sur béton ciré et résine » et n°2 « Fissures sur le mur chaux-chanvre », ils sont apparus après la réception ; l’expert judiciaire a conclu qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, ni n’affectent sa solidité ; à titre principal, la responsabilité contractuelle du groupement de maitrise d’œuvre est susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1147 et suivants de l’ancien code civil en vigueur à la date des faits dès lors que la société atelier d’architecture et d’économie était en charge des missions de base sans les études d’exécution et que le bureau d’étude structure Adour études avait une mission de base avec les études d’exécution ; ces fissures sont dues, essentiellement, au choix des matériaux (rigidité et dureté du béton ciré pour le désordre n°1 et hétérogénéité des matériaux pour le désordre n°2), à sa mise en œuvre et à un retrait différentiel et relèvent ainsi de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre qui a la charge des études d’exécution, de la direction et l’exécution des travaux, ainsi que de l’assistance à maître d’ouvrage lors des opérations de réception et de la période de garantie de parfait achèvement ; les missions dévolues au maître d’œuvre par l’article 0.10 « Exécution des travaux » du cahier des clauses techniques particulières supposent que ce dernier vérifie que tous les ouvrages sont réalisés avec des matériaux de qualité et mis en œuvre selon les règles de l’art, tant d’un point de vue technique qu’esthétique ; le défaut de mise en œuvre, même partiel des travaux démontre l’absence de suivi et de direction dans l’exécution des travaux par le maître d’œuvre ; la circonstance que ces désordres n’aient pas été apparents au moment de la réception ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut d’assistance aux opérations de réception dès lors que les désordres auraient pu être connus s’il avait accompli sa mission dans le respect des règles de l’art ; pour le désordre n°1, seule une reprise globale peut être réalisée dès lors qu’il est impossible de procéder à des reprises localisées avec un rendu final de qualité sur un plan technique et esthétique et qu’aucune des entreprises consultées par l’expert sapiteur ne peut garantir, dans le cadre d’une reprise partielle, la responsabilité de l’ouvrage ; pour le désordre n°2, il convient de procéder à des reprises ponctuelles au niveau des microfissures des étages et une reprise de panneaux de mur au rez-de-chaussée à l’équivalent, avec application d’un enduit de chaux ; la société Bloom architectures, venant aux droits de la société atelier d’architecture et d’économie, et la société Adour études, composant le groupement de maîtrise d’œuvre, seront condamnées in solidum ou, à défaut séparément, à lui verser la somme de 10 858,10 euros au titre de la reprise du désordre n°1 et la somme de 37 768,81 euros au titre de la reprise du désordre n°2 ;
— la société atelier d’architecture et d’économie et la société Adour études peuvent être tenues solidairement responsables des condamnations prononcées à leur encontre même si l’acte d’engagement de la maîtrise d’œuvre ne mentionne pas si le groupement est conjoint ou solidaire dès lors que tant le dossier administratif du marché de maîtrise d’œuvre que le règlement de consultation et le cahier des clauses administratives particulières précisent que la maîtrise d’œuvre est assurée par un groupement ; la répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre indique clairement le pourcentage de rémunération de chacune des entreprises composant le groupement de maîtrise d’œuvre, à savoir 64,96% pour la société atelier d’architecture et d’économie, devenue la société Bloom architectures, 147,52 % pour la société Adour études, 17,52% pour la société OHM études ; la circonstance selon laquelle l’acte d’engagement ne précise pas que Mme D, gérante de la société atelier d’architecture et d’économie, serait mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre est sans influence car l’acte d’engagement spécifie le pourcentage et le montant global des honoraires de maîtrise d’œuvre et indique que Mme D a pris connaissance du dossier de concours et des documents qui y sont mentionnés ; dès lors qu’il est impossible d’attribuer distinctement à chaque membre du groupement la part respective des missions qu’il doit exécuter, le groupement sera considéré comme solidaire sur le fondement de l’article 51 du code des marchés publics ;
— concernant les désordres n°1 « Fissures sur béton ciré et résine » et n°2 « Fissures sur le mur chaux-chanvre », à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée sur le fondement des articles 1134 et suivants ainsi que des articles 1147 et suivants de l’ancien code civil dès lors que s’agissant du désordre n°1, un défaut de mise en œuvre uniforme et sans joint (défaut de traitement des points singuliers) de la société Batisol dallages, sous-traitante de l’entreprise Bernadet construction en charge du lot n°1 « Gros œuvre », est à l’origine de ce désordre ; le juge administratif est compétent pour statuer sur les demandes du maître d’ouvrage concernant les sous-traitants ; la responsabilité de la société Bernadet construction, titulaire du lot n°1 « Gros œuvre » du marché public litigieux, est également engagée vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance disposant que les sous-traitants sont sous la responsabilité de l’entrepreneur titulaire du marché public ; ces deux sociétés seront condamnées in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser la somme de 10 858,10 euros au titre de la reprise du désordre n°1 ; s’agissant du désordre n°2, la société Nouvelle Aribit-Baudry, en charge du lot n°2 A « enduits chaux-chanvre » n’a pas exécuté sa mission conformément aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art, un défaut de mise en œuvre étant partiellement la cause du désordre ; le désordre n°2 est également en partie causé par des déformations et des mouvements relatifs des structures porteuses et du plancher imputables à la société Atrium, en charge du lot n°7 « Plâtrerie – Isolation », et à la société Bernadet construction, en charge du lot n°1 « gros œuvre », lesquelles seront condamnées in solidum ou, à défaut selon le partage de l’expert, à lui verser la somme totale de 37 768,81 euros au titre du désordre n°2 ;
— si la société Nouvelle Aribit Baudry soutient qu’elle n’aurait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans la survenance du désordre n°2 au motif que la prise d’assise serait la cause déterminante dans la survenance du désordre, une telle argumentation a déjà été prise en compte par l’expert qui a considéré que si la prise d’assise était déterminante, elle ne constituait pas la seule cause de ce désordre qui a également pour origine un défaut de mise en œuvre partielle des enduits chaux-chanvre dont cette société avait la charge, justifiant une imputabilité à hauteur de 30% reposant sur la société Nouvelle Aribit-Baudry ; l’expert a considéré que le devis du 26 mars 2020 transmis par la société Nouvelle Aribit-Baudry d’un montant de 20 079,85 euros reposait sur des coûts unitaires anormalement bas pour certains postes alors que certains coûts étaient optimisés de sorte que l’expert a appliqué un correctif au devis retenu en appliquant une déduction de 5 000 euros toutes taxes comprises, tenant ainsi compte du chiffrage transmis par la société Nouvelle Aribit-Baudry ;
— concernant le désordre n°1, à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité extracontractuelle de la société Batisol dallages, sous-traitante de l’entreprise Bernadet construction, sera engagée dès lors qu’elle a commis une violation des règles de l’art ou bien a méconnu des dispositions législatives et réglementaires en n’accomplissant pas sa mission dans le respect des règles de l’art alors qu’elle est spécialisée dans la mise en œuvre du béton ciré, que les désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et que la responsabilité du titulaire du marché public ne peut pas être utilement recherchée ; la société Batisol dallages sera condamnée à lui verser la somme de 10 858,10 euros au titre de la reprise du désordre n°1 ;
— concernant les désordres n°3, n°4, n°5, n°7 et n°8, ils sont apparus après la réception de l’ouvrage ; l’expert a conclu que le désordre n°3 rend l’ouvrage impropre à sa destination (défaut d’usage et dysfonctionnement), le désordre n°5 rend l’ouvrage impropre à sa destination (conditions minimales exigées d’isolation aux bruits aériens non respectées), le désordre n°7 rend l’ouvrage impropre à sa destination (usage dégradé avec infiltration certaine à court terme) ; l’expert a estimé que la matérialité des désordres n°4 et 8 n’avait pas pu être constatée durant les opérations d’expertise ; l’expert a estimé que le désordre n°6 était pris en compte dans le désordre n°5 et, ce, alors même que les deux procès-verbaux dressés par l’huissier, respectivement les 4 septembre 2017 et 12 février 2020, font état de la matérialité de ces désordres ;
— concernant les désordres n°3, n°4, n°5, n°7 et n°8, à titre principal, la garantie décennale de la maîtrise d’œuvre (atelier d’architecture et Adour études) et des constructeurs (sociétés Bernadet construction, Batisol dallages, Nouvelle Aribit-Baudry, Laborde, Atrium, JM Lapègue Habitat, Egur Lanak, Carrau, sera engagée dès lors que les opérations de réception ont eu lieu le 29 mai 2015 et n’ont entraîné l’émission d’aucune réserve s’agissant de ces désordres, que le délai de dix ans n’est pas arrivé à échéance, et que l’ouvrage concerné rendu impropre à sa destination est le bâtiment administratif de pêche « Aile des récollets » du port de Ciboure ;
— le désordre n°3 relatif au dysfonctionnement des portes bois et des menuiseries en aluminium intérieures est généralisé à de nombreuses menuiseries en aluminium intérieures ne permettant pas un usage normal de celles-ci et provoquant des dégradations (serrures, rayures au sol, dysfonctionnement et défaut de fermeture des portes), provient des déformations et mouvements relatifs des structures porteuses et du plancher et est imputable aux sociétés Atrium en charge du lot n°6 « menuiseries intérieures bois » à hauteur de 10%, JM Lapègue Habitat en charge du lot n°9 « menuiseries alu » à hauteur de 50% et Bernadet construction en charge du lot n°1 « gros œuvre » à hauteur de 15% mais aussi à la maîtrise d’œuvre (société atelier d’architecture et économie et société Adour études) défaillante dans l’exécution de son devoir de conseil en phrase de réalisation des travaux et lors du suivi des travaux par la maîtrise d’œuvre à hauteur de 25% ; au regard de l’origine du désordre n°3 due, en partie, à des déformations et à des mouvements relatifs des structures porteuses et du plancher, la responsabilité technique de la société Guy Laborde, titulaire du lot n°3 « Charpente couverture structure bois » doit également être recherchée dès lors que cette société avait pour mission la pose de poutres en bois lamelles collées au R+1, la fourniture et la pose de solives ainsi que la fourniture et la pose de poteaux, selon le cahier des clauses techniques particulières du lot n°3 et qu’elle n’a pas réalisé les travaux dans le respect des règles de l’art, ni des obligations prévues par ce cahier ; les sociétés Atrium, Bernadet construction, JM Lapègue Habitat, Guy Laborde et le groupement de maîtrise d’œuvre seront condamnées in solidum, ou à défaut séparément selon le partage de l’expert, à lui verser la somme totale de 4 063,40 euros toutes taxes comprises au titre du désordre n°3 ;
— si les sociétés Bloom architectures et Adour études soutiennent que le désordre n°3 ne serait pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, elles n’apportent aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point alors qu’ainsi que l’a constaté l’expert, le désordre est généralisé à de nombreuses menuiseries en aluminium intérieures ne permettant pas un usage normal de celles-ci et provoquant des dégradations (serrures, rayures au sol, dysfonctionnement et défaut de fermeture des portes), rendant l’ouvrage, à savoir un bâtiment public destiné à l’accueil de services administratifs et d’entités indépendantes, impropre à sa destination dès lors que ces désordres empêchent toute fermeture, intimité et confidentialité, critères pourtant attendus dans ce type de bâtiment, des portes et des serrures ;
— le désordre n°5 relatif à l’acoustique a fait l’objet d’un avis sapiteur ayant confirmé que la configuration ne permet pas de travailler dans des conditions normales en raison d’un défaut d’isolement aérien des bruits entre locaux, ce désordre, lequel n’était pas apparent au moment de la réception, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; en ne prenant pas en compte la réglementation minimale acoustique en vigueur, les constructeurs et la maîtrise d’œuvre ont commis une faute dans l’exécution des obligations qui leur incombaient : l’imputabilité au maître d’ouvrage ou de son équipe d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, à l’exception de la société Projema, proposée par l’expert, n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas sachant et n’a pas les compétences techniques pour déterminer le type de traitement acoustique à prévoir lorsqu’elle construit des bureaux ; même en l’absence de préprogramme demandant expressément un niveau acoustique « très performant », l’ouvrage ne respecte pas le confort acoustique minimal attendu et connu de la maîtrise d’œuvre à savoir, le niveau courant issu de la norme NF S31-080, qui correspond au niveau fonctionnel minimum assurant des conditions normales de travail, sans garantir de confort acoustique particulier ; le respect d’un niveau minimum d’acoustique était prévu par l’article 0.7 relatif aux prescriptions communes du cahier des clauses techniques particulières et par les articles 7.A et 7.F du cahier des clauses techniques particulières du lot n°7 exigeant l’exécution des travaux dans le respect des règles de l’art et de la réglementation française ; le cahier des charges précisait l’usage administratif du bâtiment accueillant différents services dont les activités nécessitent de bénéficier de la discrétion et de la confidentialité des échanges ; il a attiré l’attention du maître d’œuvre sur la nécessité d’assurer une isolation acoustique performante dans les bureaux aussi bien lors de la phase projet que lors de la réalisation des travaux ; en cours de chantier, l’architecte a proposé une variante au système de pose de plafonds en polycarbonate, à savoir des câbles métalliques à placer sous les plaques et à fixer aux poutres de la charpente en remplacement du solivage bois en vue d’assurer une meilleure performance acoustique ; ont été conclus un avenant au marché de la société Atrium, pour le lot n°6, le 13 novembre 2014, comprenant la suppression des plafonds polycarbonate (moins-value de 10 994,58 euros hors taxe) et un avenant au marché de la société Atrium, pour le lot n°7, le 16 septembre 2014, pour la fourniture et la pose d’ilots acoustiques de type Tempo pour un montant de 8 861,74 euros hors taxe ; la faute de la maitrise d’œuvre est caractérisée dès lors qu’elle n’a pas prescrit les solutions techniques permettant d’atteindre, a minima, le niveau courant issu de la norme NF S31-080 et qu’elle n’a pas pris en compte les besoins du maître d’ouvrage en terme d’acoustique, dans la réalisation du projet ; la société Atrium en charge des lots isolation et plâtrerie n’a émis aucune réserve sur les matériaux choisis par la maîtrise d’œuvre et ce, alors même que le cahier des clauses techniques particulières du lot n°7 « Plâtrerie et isolation » rappelait la nécessité de porter une attention particulière, lors de l’exécution, sur les détails garantissant la qualité acoustique de l’ouvrage ; elle n’a commis aucune faute susceptible de réduire la responsabilité de ces sociétés ; la solution n°3 « Mise en place d’un faux plafond et nouvelle cloison entre bureaux » proposée par l’expert acousticien et retenu par l’expert est la seule solution permettant d’atteindre le niveau « courant » de la norme NF S31-080 ; la société atelier d’architecture et d’économie et la société Atrium seront donc condamnées in solidum à lui verser la somme de 127 366,31 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°5 ;
— si les sociétés Bloom architectures et Adour études soutiennent qu’aucune contrainte à respecter en matière d’isolation acoustique des bureaux n’aurait été définie, elles avaient, en leur qualité de maître d’œuvre, parfaitement connaissance de la destination de l’ouvrage public réalisé dès lors que l’intitulé du marché était la « réhabilitation d’un bâtiment à usage de bureaux au port de Ciboure » et que le cahier des charges confirmait la destination du projet d’accueillir plusieurs entités indépendantes ; la nécessité de respecter un niveau minimal d’exigence acoustique en matière de bureaux était évidente et ce, quand bien même, non sachant, il n’aurait pas expressément mentionné la norme NF S31-080 ; il a attiré à plusieurs reprises l’attention de la maîtrise d’œuvre sur la nécessité d’assurer une isolation acoustique performante s’agissant de bureaux aussi bien en phase de programmation qu’en cours de chantier ; la maitrise d’œuvre a manqué à son devoir de conseil, lequel, lors de la réception des travaux, implique nécessairement qu’elle prenne en compte les circonstances de droit et de fait applicables à l’ouvrage à la date de réception, et non seulement celles définies par les documents contractuels ou le dossier de demande de permis de construire, peu importe que les vices en cause n’aient pas présenté un caractère apparent ; la garantie décennale du maître d’œuvre et de la société Atrium est engagée au titre du désordre n°5 ;
— le désordre n°7 relatif aux peintures des menuiseries extérieures rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que l’étanchéité n’est pas assurée en raison d’une infiltration certaine à court terme et est causé par un défaut de mise en œuvre (ponçage, mise en peinture) de la société Carrau titulaire du lot n°15 « peinture » ; si l’expert a considéré que ce désordre n’était pas généralisé et n’a retenu que la réparation de la menuiserie située à l’étage de la façade sud (local 25) à hauteur de 968 euros toutes taxes comprises, le constat d’huissier du 4 septembre 2017 fait état d’un désordre évolutif, se généralisant à l’ensemble des vingt-neuf menuiseries extérieures ; le coût de la réparation de l’intégralité de ce désordre est de 28 072 euros toutes taxes comprises, imputable à la société Carrau ;
— si la société Carrau soutient que sa garantie décennale ne peut être engagée au motif que le désordre n°7 ne serait que purement esthétique, la dégradation avec des épaufrures, à savoir des éclats de pierre, et des écaillages des menuiseries extérieures due à un défaut de mise en œuvre (peinture, ponçage etc.) de cette société rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’expert a établi avec certitude que ce désordre entraînera des infiltrations à court terme ; si ce désordre est évolutif puisqu’il se généralise à l’ensemble des menuiseries extérieures, un tel désordre évolutif constitue néanmoins un dommage de nature décennale, sans qu’il soit nécessaire que ce désordre revête un caractère général et permanent ;
— les désordres n°4 et n°8 relatifs au défaut d’isolation à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures bois d’une part, et aux fissures en façade Est et sur le parvis d’autre part, n’ont pas été retenus par l’expert car il a estimé qu’il n’avait pas pu établir leur matérialité alors que l’expert indique dans son rapport avoir observé des traces d’humidité, que les infiltrations d’eau ont été constatées par les équipes de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque mais également par deux constats d’huissier dressés respectivement les 4 septembre 2017 et 12 février 2020 et ont fait l’objet de nombreuses plaintes d’usagers produites dans le cadre de l’expertise ; outre le constat de ces infiltrations, l’ouvrage présente de l’humidité et du salpêtre dans le local de station maritime (local n°5), dans le local santé (locaux n°1 et n°2), dans les toilettes, dans le local technique (local n°15), dans le dégagement de l’escalier (local n°14), dans le dégagement (local n°13), autour de la fenêtre en haut du palier, dans le local syndical (local n°18) ; ces infiltrations d’eau à travers les murs de façade rendent, par nature, impropre à leur destination l’ouvrage et relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs ; ces désordres sont imputables aux sociétés Bernadet construction en charge du gros œuvre, Nouvelle Aribit-Baudry en charge des enduits extérieurs et intérieurs, Atrium en charge de l’isolation et de la plâtrerie mais aussi des menuiseries intérieures bois, Egur Lanak en charge des menuiseries extérieures bois, et à la maitrise d’œuvre composée des sociétés atelier d’architecture et d’économie et Adour études, lesquelles seront condamnées in solidum ou à défaut séparément, à lui verser la somme de 52 560 euros toutes taxes comprises au titre des fissures et infiltrations d’eau des désordres n°4 et n°8 ;
— à titre subsidiaire, concernant les désordres n°3, n°5, n°7, la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la maitrise d’œuvre pourra être mis en jeu dès lors qu’ils ont commis des fautes dans l’exécution de leurs missions en ne respectant pas certaines normes techniques et en ne réalisant pas dans les règles de l’art certains travaux ; s’agissant du désordre n°3, les sociétés JM Lapègue Habitat, Atrium, Bernadet construction et le groupement de maitrise d’œuvre seront condamnés, in solidum, à lui verser la somme totale de 4 063,40 euros toutes taxes comprises ou à défaut selon le partage de l’expert ; s’agissant du désordre n°5, les sociétés atelier d’architecture et d’économie et Atrium seront condamnées in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser la somme de 127 366,31 euros toutes taxes comprises ; s’agissant du désordre n°7, la société Carrau sera condamnée à lui verser la somme de 28 072 euros toutes taxes comprises ; s’agissant des désordres n°4 et n°8, les sociétés Bernadet, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, Egur Lanak et le groupement de maîtrise d’œuvre seront donc condamnés in solidum, ou à défaut séparément, à lui verser la somme de 52 560 euros toutes taxes comprises ;
— à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour défaut d’assistance aux opérations de réception sera engagée dès lors que la société atelier d’architecture et d’économie a manqué à ses obligations d’assistance aux opérations de réception des travaux, en n’attirant pas son attention sur les désordres affectant l’ouvrage litigieux et en ne lui conseillant pas de réceptionner les travaux avec réserves ; la société atelier d’architecture et d’économie sera condamnée à lui verser la somme de 184 957,71 euros toutes taxes comprises comprenant 4 063,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°3, 127 366,31 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°5, 968 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°7 et 52 560 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation des désordres n°4 et n°8 ;
— en complément du coût des travaux réparatoires et eu égard à l’ampleur des désordres et aux travaux préconisés par l’expert, des coûts de maîtrise d’œuvre et de déplacement de l’activité le temps des travaux, doivent nécessairement être pris en compte, à hauteur de 13 418,32 euros toutes taxes comprises, le coût des frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’à hauteur de 102 722,40 euros toutes taxes comprises les frais de déplacement de l’activité le temps des travaux pendant une durée de six mois ; les défendeurs seront condamnés au versement de ces sommes in solidum ou à défaut séparément ;
— les honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés par ordonnance du 19 avril 2018 à la somme de 30 180,48 euros toutes taxes comprises et ont été mis à sa charge ; les défendeurs seront condamnés au versement de cette somme in solidum ou à défaut séparément.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2021 et 27 décembre 2022, les sociétés à responsabilité limitée Nouvelle Aribit-Baudry et Carrau, représentées par Me Dupont, doivent être regardées comme concluant à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la société Nouvelle Aribit-Baudry soit condamnée à verser au requérant la somme de 20 079,85 euros hors taxe au titre du coût de réparation du désordre n°2 et la somme de 5 136,05 euros au titre des frais de déménagement et à ce que la société Carrau soit condamnée à lui verser la somme de 968 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°7 et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant et de toutes parties succombantes le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— à titre principal, le désordre n°2 n’entraînant ni impropriété à destination, ni atteinte à la solidité de l’ouvrage, le requérant a fondé son recours sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et des entreprises bien que la démonstration d’une faute imputable à la société Nouvelle Aribit-Baudry, en charge du lot n°2A « enduit chaux-chanvre » et du lot n°2B « enduits extérieurs/intérieurs » ne soit pas rapportée ; l’expert retient que la cause de ce désordre est le retrait différentiel des matériaux et l’hétérogénéité des matériaux et souligne que la prise d’assise des murs, dont la stabilisation était un préalable à toute reprise, apparaît comme déterminante dans l’apparition des fissures ; seule la responsabilité de la maitrise d’œuvre en charge de la conception doit être retenue sur le fondement de l’article 0.10 du cahier des clauses techniques particulières dès lors que les mouvements de structure du bâtiment ne révèlent en aucun cas un défaut d’exécution de la part de la société Nouvelle Aribit-Baudry ; sa faute n’est pas établie ; conformément à l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°2A, la société Nouvelle Aribit Baudry a porté une précaution particulière à l’hétérogénéité des matériaux dans l’exécution de sa mission ; cette demande ne pourra qu’être rejetée concernant la société Nouvelle Aribit-Baudry ;
— à titre principal, le désordre n°4 relatif à un défaut d’isolation à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures bois n’est pas établi ainsi que l’a noté l’expert en considérant que sa matérialité n’était pas démontrée et que le désordre, non avéré, ne pouvait pas être retenu ; l’avis sapiteur ARGI n’a pas constaté non plus d’infiltration d’air ou d’eau ; cette demande ne pourra qu’être rejetée concernant la société Nouvelle Aribit-Baudry d’autant que la requérante sollicite sa condamnation in solidum avec d’autres constructeurs et le groupement de maîtrise d’œuvre en raison de désordres d’humidité qui ne sont pas en lien avec ses travaux d’enduit, lesquels n’ont pas une fonction d’étanchéité mais d’embellissement et ne peuvent ainsi pas être à l’origine d’un désordre d’infiltration ou d’humidité ;
— à titre principal, la matérialité du désordre n°8 relatif à des infiltrations d’eau n’a pas été constatée non plus par l’expert judiciaire qui a seulement relevé d’anciennes traces superficielles (auréoles), sans pouvoir en conclure l’existence d’infiltrations d’eau ; cette demande ne pourra qu’être rejetée concernant la société Nouvelle Aribit-Baudry ;
— faute d’en avoir fait le constat lors de ses opérations, l’expert judiciaire ne retient pas ces désordres et ne les chiffre pas de sorte que le montant réclamé repose sur la propre estimation de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque ;
— à titre principal, la faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Nouvelle Aribit-Baudry n’étant pas démontrée, les demandes formulées au titre des frais d’architecture et de maîtrise d’œuvre ainsi que du coût de déménagement de l’activité ne peuvent qu’être rejetées ;
— à titre subsidiaire, par devis du 26 mars 2020, la société Nouvelle Aribit-Baudry a évalué le coût de la réparation du désordre n°2 à 20 079,85 euros hors taxe ; l’expert judiciaire n’a pas retenu ce chiffrage au motif que le coût unitaire de certains postes seraient anormalement bas alors que ce motif n’est en rien étayé et constitue une appréciation totalement subjective et partiale ; le montant des travaux réparatoires pour la reprise du désordre n°2 sera arrêté à la somme de 20 079,85 euros hors taxe ;
— à titre subsidiaire, le montant des frais de maîtrise d’œuvre a déjà été intégré dans le coût de la réparation du désordre n°2 par l’avis sapiteur ARGI, repris par l’expert judiciaire ; la demande de paiement des frais de maîtrise d’œuvre et d’architecture ne peut qu’être rejetée ;
— à titre subsidiaire, la part mise à la charge de la société Nouvelle Aribit-Baudry concernant les frais de déménagement ne pourra excéder 5% du montant des condamnations soit la somme de 5 136,05 euros dès lors que les travaux de reprise qui pourraient lui être imputés se limitent à la reprise de quelques fissures ;
— à titre principal, la garantie décennale de la société Carrau ne peut pas être engagée au titre du désordre n°7 dès lors que deux conditions font défaut ; l’expert ayant retenu l’impropriété à destination de l’ouvrage en raison d’infiltrations futures, le caractère décennal du désordre n°7 doit être exclu, faute de faire le constat d’un désordre actuel rendant l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de dix ans ; il n’est pas fait état non plus d’un désordre d’une certaine gravité qui porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination dès lors que l’expert fait le constat de l’existence d’une seule menuiserie dégradée et de l’absence de désordre généralisé ; le désordre n°7 constitue un désordre de nature simplement esthétique ;
— à titre subsidiaire, si l’expert judiciaire retient un défaut de mise en œuvre imputable à la société Carrau, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de cette société sur le fondement de la responsabilité contractuelle au versement de la somme de 28 072 euros toutes taxes comprises correspondant à la reprise de vingt-neuf menuiseries dès lors que l’expert judiciaire a fait le constat d’une seule menuiserie dégradée ; la somme mise à la charge de la société Carrau ne pourrait dépasser la somme de 968 euros chiffrée par l’expert judiciaire en réparation d’une menuiserie dès lors que le désordre évolutif dont fait état le requérant n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la société à responsabilité limitée JM Lapègue Habitat, représentée par Me Méchin-Coindet, conclut à sa condamnation au paiement de la somme de 2 031,70 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du désordre n°3, au rejet des autres conclusions de la requête, à ce que le requérant soit condamné au titre de la compensation à lui verser la somme de 1 161,06 euros toutes taxes comprises et à ce que soit mise à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du désordre n°3 relatif au dysfonctionnement des portes bois et des menuiseries en aluminium intérieures telle que dégagée par l’expert judiciaire qui a préconisé au remplacement de toutes les menuiseries en aluminium dégradées, aux reprises de jointement localisées et au remplacement de la serrurerie défectueuse pour un montant total de 4 063,40 euros toutes taxes comprises et lui a imputé la responsabilité de ce désordre à hauteur de 50% ; sa responsabilité au titre du désordre n°3 sera limitée à la somme de 2 031,70 euros toutes taxes comprises ;
— concernant les demandes de condamnation in solidum et les demandes accessoires, dès lors qu’elle n’est concernée que par un seul désordre à hauteur de 50%, soit une responsabilité de 1,25% des responsabilités pour un montant total de travaux réparatoires de 255 688,62 euros toutes taxes comprises, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées ;
— le maître d’ouvrage lui étant redevable de la somme de 3 192,76 euros toutes taxes comprises, elle est fondée à opposer la compensation avec la créance de 2 031,70 euros toutes taxes comprises dont le maître d’ouvrage dispose sur elle et à demander à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 1 161,06 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la société par actions simplifiée Bernadet construction, représentée par la Selarl Aqui’Lex, conclut :
1°) à sa condamnation au paiement de la somme de 609,51 euros en réparation du préjudice matériel qui lui est imputable au titre du désordre n°3 ;
2°) au rejet des conclusions de la requête tendant à la condamnation in solidum des défendeurs ;
3°) en tout état de cause, au rejet des conclusions tendant à sa condamnation solidaire ou in solidum au titre des fautes commises par d’autres intervenants ;
4°) à ce que les condamnations soient mises à la charge de chaque partie au prorata de leurs condamnations en charge finale de l’indemnisation des préjudices matériels au regard de la totalité des condamnations prononcées ;
5°) à la réduction dans de plus justes mesures des conclusions tendant au versement des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à ce que les frais d’instance et les dépens soient mis à la charge de chaque partie au prorata de leurs condamnations en charge finale de l’indemnisation de ces frais et dépens au regard de la totalité des condamnations prononcées à ce même titre ;
7°) au rejet des autres conclusions des parties dirigées à son encontre.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête relatives aux désordres n°4 et n°8 dirigées contre elle seront rejetées dès lors que ces désordres n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire qui n’a pas pu en établir la matérialité ;
— concernant les désordres n°1 et n°2, si la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires a été reconnue par la Cour de cassation de façon prétorienne, le Conseil d’Etat ne reconnait cependant pas cette catégorie de dommages puisqu’il considère que, s’agissant de désordres à l’ouvrage, la seule hypothèse d’application de la responsabilité contractuelle de droit commun après la réception, laquelle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, est celle de désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’aucune réserve relative aux désordres n°1 ou n°2 lors de la réception n’a été effectuée ; sa responsabilité contractuelle ne peut donc pas être engagée à titre subsidiaire ;
— elle ne conteste pas la nature décennale du désordre n°3 relatif au dysfonctionnement des menuiseries bois et des menuiseries en aluminium intérieures ; seul ce désordre lui est imputable à hauteur de 15% et a été évalué au montant de 4 063,40 euros toutes taxes comprises par l’expert judiciaire de sorte qu’elle ne peut être condamnée qu’au versement de la somme de 609,51 euros ; les conclusions in solidum au titre du préjudice matériel du désordre n°3 ne peuvent qu’être rejetées ;
— concernant les autres préjudices, sa responsabilité, engagée qu’à hauteur de 15% pour le désordre n°3, ne représente que 0,37% des travaux réparatoires totaux dont le montant a été évalué par l’expert à 162 606,21 euros toutes taxes comprises pour ce qui concerne les préjudices matériels ; elle ne peut être tenue ni solidairement ni in solidum responsable des fautes commises par d’autres intervenants ; les parties seront tenues à indemniser le requérant au prorata de leur condamnation en réparation des préjudices matériels au regard de la totalité des condamnations prononcées ;
— concernant les dépens et les intérêts au taux légal, les parties seront tenues à indemniser le requérant au prorata de leur condamnation en réparation des préjudices matériels au regard de la totalité des condamnations prononcées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 8 mars 2023, la société par actions simplifiée Bloom architectes, venant aux droits de la société atelier d’architecture et d’économie, et la société à responsabilité limitée Adour études, représentées par Me Velle-Limonaire, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ;
2°) à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions dirigées contre la société Adour études ;
4°) au rejet des conclusions dirigées contre elles sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation des préjudices matériels résultant des désordres n°1 et n°2 ;
5°) à défaut, à la condamnation in solidum des sociétés Bernadet construction et Batisol dallages à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n°1 ;
6°) à la condamnation de la société Nouvelle Aribit-Baudry à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n°2 ;
7°) au rejet des conclusions dirigées contre elles en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n°3 ;
8°) à défaut, à la condamnation in solidum des sociétés JM Lapègue Habitat, Atrium et Bernadet construction à les garantir et relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n°3 au-delà d’une quote-part de 25% ;
9°) au rejet des conclusions dirigées contre elles en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n°5 ;
10°) à titre infiniment subsidiaire, à leur condamnation au paiement de la somme de 50 946,52 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n°5 ;
11°) à titre très infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société Projema à les garantir et relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n°5 au-delà d’une quote-part de 40% ;
12°) au rejet des conclusions dirigées contre elles en réparation des préjudices matériels résultant des désordres n°4 et n°8 ;
13°) à défaut, à la condamnation in solidum des sociétés Bernadet construction, Nouvelle Aribit-Baudry, JM Lapègue Habitat, Atrium, et Egur Lanak à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices matériels résultant des désordres n°4 et n°8 ;
14°) à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 6 306,61 euros toutes taxes comprises au titre du coût des frais d’architecture et de maîtrise d’œuvre pour la reprise de l’ensemble des désordres ;
15°) à ce que la somme de 7 111,71 euros toutes taxes comprises soit mise à la charge des parties condamnées à l’indemnisation des préjudices matériels qui en supporteront la charge finale au prorata des condamnations leur incombant au titre du coût des frais d’architecture et de maîtrise d’œuvre pour la reprise de l’ensemble des désordres ;
16°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme de 13 418,32 euros toutes taxes comprises soit mise à la charge des parties condamnées à l’indemnisation des préjudices matériels qui seront tenues à concurrence de leur quote-part au regard de la charge finale qu’elles auront à supporter au titre du coût des frais d’architecture et de maîtrise d’œuvre pour la reprise de l’ensemble des désordres ;
17°) à la condamnation in solidum des sociétés Projema, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, JM Lapègue Habitat, Bernadet construction, Batisol dallages, Egur Lanak, Guy Laborde et Carrau à les garantir et relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la quote-part leur incombant ;
18°) à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 48 279,53 euros toutes taxes comprises au titre du coût des frais de déplacement de l’activité durant le temps des travaux ;
19°) à ce que la somme de 54 442,87 euros toutes taxes comprises soit mise à la charge des parties condamnées à l’indemnisation des préjudices matériels qui en supporteront la charge finale au prorata des condamnations leur incombant au titre du coût des frais de déplacement de l’activité durant le temps des travaux ;
20°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Projema, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, JM Lapègue Habitat, Bernadet construction, Batisol dallages, Egur Lanak, Guy Laborde et Carrau à les garantir et relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la quote-part leur incombant ;
21°) au rejet de la demande de condamnation des défendeurs à verser au requérant des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête au fond, indexés selon l’indice INSEE du coût de la construction ;
22°) à la réduction des frais d’instance demandés par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à un montant qui ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
23°) à ce que soient mises à leur charge les frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens qu’à concurrence de leur quote-part au regard de la charge finale qu’elles auraient à supporter au titre de l’indemnisation des préjudices matériels par rapport au montant global de l’indemnisation des ces préjudices matériels ;
24°) à la condamnation in solidum des sociétés Projema, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, JM Lapègue Habitat, Bernadet construction, Batisol dallages, Egur Lanak, Guy Laborde et Carrau à les garantir et relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la quote-part leur incombant au regard de la charge finale qu’elles auraient à supporter au titre de l’indemnisation des préjudices matériels par rapport au montant global de l’indemnisation des ces préjudices matériels.
A titre principal, elles opposent une fin de non-recevoir de la requête tirée du défaut de justification de l’autorisation donnée à son président par son assemblée générale d’ester en justice en application de l’article L. 712-1 du code de commerce et de l’article R. 431-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que :
— l’acte d’engagement de la maîtrise d’œuvre ne mentionne pas que Mme D, alors gérante de la société atelier d’architecture et d’économie, et la société Adour études seraient conjoints et solidaires, ni que Mme D serait mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre ; seul un tableau de répartition des honoraires lie les trois intervenants à la maîtrise d’œuvre qui ont contracté avec le maître d’ouvrage par actes séparés ; aucun groupement, ni aucune solidarité ne résultent de cet acte d’engagement sur le fondement des articles R. 2142-19 et suivants du code de la commande publique, ni ne peuvent être déduits du tableau de répartition des honoraires ; l’existence d’un groupement de maîtrise d’œuvre ne peut résulter des indications contenues dans le dossier administratif ou dans le cahier des clauses administratives particulières qui sont des dispositions d’ordre général et organisationnel ; le caractère solidaire du prétendu groupement n’est pas démontré puisque la solidarité ne se présume pas et doit être expressément mentionnée dans les documents contractuels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le tableau de répartition des honoraires permet de confirmer l’intervention de trois entités distinctes au titre de la maîtrise d’œuvre et la répartition des tâches et missions confiées à chacune d’elles sous forme de pourcentage des éléments de mission qui leur sont respectivement attribués, ce qui exclut le caractère solidaire du groupement ; il n’existe aucune convention de groupement et chaque entité juridique a perçu directement le paiement de ses prestations ;
— la société Adour études, intervenue en qualité de bureau d’études structure, sera mise hors de cause dès lors que les désordres dénoncés sont sans lien avec ses prestations puisqu’aucun des désordres ne porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et que l’expert judiciaire n’évoque pas de manquement de sa part dans la réalisation de ses prestations en relation avec les griefs évoqués des désordres retenus ;
— concernant les désordres n°1 et n°2, le requérant recherche la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que la réception a mis fin aux relations contractuelles, qu’il n’est pas justifié de l’existence des désordres au jour de la réception, que l’expert judiciaire n’évoque pas la moindre responsabilité de la maîtrise d’œuvre au regard des désordres dénoncés qui sont apparus après la réception, et que la requérante ne justifie pas de manquements de l’architecte dans le cadre du contrôle général des travaux lors de leur exécution ;
— à défaut, elles seront garanties et relevées indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit du requérant au titre du désordre n°1, par les sociétés Bernadet construction et Batisol dallages qui seront tenues in solidum, et au titre du désordre n°2, par la société Nouvelle Aribit-Baudry car les manquements contractuels de ces intervenants mis en exergue par l’expert judiciaire sont de nature à voir engager leur responsabilité délictuelle à leur égard ;
— concernant le désordre n°3, les dysfonctionnements des portes bois et des menuiseries en aluminium intérieures affectent des éléments d’équipement dissociables et il n’est pas justifié dans quelle mesure ces dysfonctionnements ponctuels de certaines portes seraient de nature à générer une impropriété globale de l’ouvrage à sa destination fondant la mise en œuvre de leur garantie décennale ; ces désordres ne peuvent tout au plus qu’engager les constructeurs sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de 2 ans, laquelle est cependant largement expirée au jour de la demande ;
— à défaut, elles seront garanties et relevées par la société JM Lapègue Habitat, la société Atrium et la société Bernadet construction qui seront tenues in solidum à leur égard de toutes sommes qu’elles seraient amenées à verser au-delà d’une quote-part de 25 % car d’une part, l’expert judiciaire a retenu que les désordres étaient opposables à concurrence de 50 % à la société JM Lapègue Habitat, 10 % à la société Atrium, 15 % à la société Bernadet construction et 25 % à la maîtrise d’œuvre et d’autre part, les manquements des entreprises mis en exergue par l’expert judiciaire sont de nature à voir engager leur responsabilité délictuelle à leur égard ;
— concernant le désordre n°5, la maîtrise d’ouvrage, pourtant assistée au stade de la programmation, n’a défini, ni arrêté aucune contrainte à respecter en matière d’isolation acoustique de bureaux ; il n’existe aucune norme, ni réglementation concernant les immeubles de bureau applicable en l’espèce définissant un niveau d’isolation acoustique minimum de sorte que le niveau d’isolation acoustique évoqué par le requérant dans ses écritures ne pouvait résulter, en l’absence de textes normatifs applicables en l’espèce, que d’une demande effectuée au stade du programme et la maîtrise d’œuvre aurait eu alors pour obligations contractuelles de concevoir et définir les ouvrages nécessaires à l’obtention du niveau d’isolation requis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la norme NF S31 – 080 « bureau espaces associés » retenue par l’expertise judiciaire se borne à établir un référentiel permettant un dialogue technique préalable à un engagement formel entre les différents acteurs intervenant dans la conception et la réalisation d’un projet de bureaux ou espaces associés et ainsi d’encadrer la réponse aux besoins définis par la maîtrise d’ouvrage mais ne peut être prise comme une réglementation dont le respect s’impose légalement au maître d’œuvre ; le simple fait de prévoir des bureaux occupés par différentes structures ne peut induire une isolation acoustique spécifique dont aurait dû se convaincre le maître d’œuvre, tel que le soutient le requérant, dès lors que des bureaux peuvent parfaitement être conçus en « open space » et la simple réalisation de bureaux ne saurait entraîner, de facto, l’application d’exigences acoustiques spécifiques ; s’agissant des travaux réparatoires, la description du niveau courant prévu par cette norme et retenu par l’expert judiciaire prévoit que les conversations tenues dans le local peuvent constituer une gêne pour les autres postes de travail et que la discrétion du discours n’est pas de ce fait assurée de sorte qu’il y a donc des contradictions dans le raisonnement de l’expert en ce qu’il précise que le « niveau courant » doit être retenu comme référentiel et fixe le montant des travaux modificatifs de l’ouvrage pour atteindre ce niveau à la somme de 127 366,31 euros toutes taxes comprises alors même que la norme précise qu’au stade du « niveau courant » il ne peut y avoir aucune confidentialité entre les espaces ; le traitement au regard de l’isolation acoustique d’un ou deux bureaux du rez-de-chaussée est suffisant à répondre aux besoins du requérant de sorte que le traitement de la totalité des espaces semble superfétatoire ; les travaux chiffrés par l’expert judiciaire relèvent dès lors d’une amélioration au regard de besoins définis par le maître d’ouvrage dans son programme ainsi que durant les travaux ; un simple constat visuel permet d’observer que les locaux comportent une communication des espaces ouverts entre cloisonnements et plafond sous rampant, démontrant que le maître d’ouvrage, qui ni durant les travaux, ni à la réception n’a formulé la moindre observation au regard des travaux projetés et réalisés, a modifié ses besoins et définis des contraintes d’exploitation postérieurement à la validation du projet, à la réalisation du projet et à la réception des ouvrages ; la maîtrise d’œuvre ne comportait pas de bureau d’études acoustique et le contrôleur technique n’a pas été investi d’une mission isolation acoustique (PHh) ; en l’absence de réglementation légalement opposable quant au niveau d’isolation acoustique des bureaux et de contrainte contractuelle relative au niveau d’isolation acoustique fixée par le maître d’ouvrage, aucune impropriété à destination de l’ouvrage par défaut d’isolation acoustique des locaux ne peut être reconnue, étant rappelé que la réception a été prononcée sans réserve au regard de ce grief relatif à l’insuffisance d’isolation acoustique entre locaux alors que la configuration des lieux du premier étage permettait de constater, même pour un non sachant, une absence d’isolation acoustique entre espaces ouverts au-dessus des cloisonnements ; le requérant sera débouté de ses demandes telles que dirigées à leur encontre car les griefs opposés ne sont pas la conséquence d’un défaut de conception mais d’une insuffisance des objectifs à atteindre au regard de l’usage des locaux et notamment dans le respect de la confidentialité des conversations tenues dans les bureaux, ce qui relève du programme de l’opération dont la maîtrise d’œuvre n’avait pas la charge, mais qui a été confié par la maîtrise d’ouvrage à la société Projema ;
— à titre subsidiaire, une quote-part de 60 % de l’indemnité sera laissée à la charge de la maîtrise d’ouvrage, selon le partage de l’expertise judiciaire, et elles ne pourront tout au plus être tenue qu’à concurrence de la somme de 50 946,52 euros toutes taxes comprises soit 40 % de la somme de 127 366,31 euros toutes taxes comprises ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à leur encontre à concurrence de l’indemnité globale de 127 366,31 euros toutes taxes comprises, elles seront garanties et relevées indemnes à concurrence de 60 % par la société Projema dont le manquement dans l’établissement du programme et de la définition des objectifs à atteindre a été mis en exergue par l’expertise judiciaire et est de nature à voir engager sa responsabilité délictuelle à leur égard ;
— concernant les désordres n°4 et n°8, le requérant n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier les désordres, leur cause et leur caractère décennal alors que ces désordres n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire ; la demande effectuée à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue ;
— à titre subsidiaire, elles seront garanties et relevées indemnes par les sociétés Bernadet construction, Nouvelle Aribit-Baudry, JM Lapègue Habitat, Atrium, et Egur Lanak qui seront tenues in solidum à leur égard ;
— concernant le coût des frais d’architecture et de maîtrise d’œuvre pour la reprise de l’ensemble des désordres, sera laissée à la charge du requérant une quote-part de 47 % du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre, soit la somme de 6 306,61 euros toutes taxes comprises, le reste, soit la somme de 7 111,71 euros toutes taxes comprises, restant à la charge des défendeurs qui en supporteront chacun la charge finale au prorata des condamnations leur incombant au titre des dommages matériels ;
— à titre subsidiaire, elles ne pourront être éventuellement tenues de l’indemnisation de la somme de 13 418,32 euros toutes taxes comprises qu’à concurrence de leur quote-part au regard de la charge finale qu’elles auraient à supporter au titre de l’indemnisation des préjudices matériels par rapport au montant global de l’indemnisation des préjudices matériels et elles seront garanties de toutes sommes qu’elles seraient amenées à verser au-delà de cette quote-part par les sociétés Projema, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, JM Lapègue Habitat, Bernadet construction, Batisol dallages, Egur Lanak, Guy Laborde et Carrau qui seront tenues in solidum à leur égard ;
— concernant les frais de déplacement de l’activité durant le temps des travaux, sera laissée à la charge du requérant une quote-part de 47 % de la somme de 102 722,40 euros toutes taxes comprises, soit la somme de 48 279,53 euros toutes taxes comprises, le reste, soit la somme de 54 442,87 euros toutes taxes comprises, restant à la charge des défendeurs qui en supporteront chacun la charge finale au prorata des condamnations leur incombant au titre des dommages matériels ;
— à titre subsidiaire, elles ne pourront être éventuellement tenue de l’indemnisation de la somme de 102 722,40 euros toutes taxes comprises qu’à concurrence de leur quote-part au regard de la charge finale qu’elles auraient à supporter au titre de l’indemnisation des préjudices matériels par rapport au montant global de l’indemnisation des préjudices matériels et elles seront garanties de toutes les sommes qu’elles seraient amenées à verser au-delà de cette quote-part par les sociétés Projema, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, JM Lapègue Habitat, Bernadet construction, Batisol dallages, Egur Lanak, Guy Laborde et Carrau qui seront tenues in solidum à leur égard ;
— si le requérant, en sa qualité de personne publique, n’était pas tenu de contracter une police Dommages-Ouvrage, il aurait dû, dès la réception du rapport d’expertise judiciaire, réaliser les travaux à ses frais avancés de sorte que sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d’intérêts sur les sommes allouées et indexation du coût des travaux sur l’indice INSEE du coût de la construction ne peut qu’être rejetée ;
— la demande du requérant, présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sera ramenée à un juste montant qui ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
— elles ne pourront être éventuellement tenues des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens qu’à concurrence de leur quote-part au regard de la charge finale qu’elles auraient à supporter au titre de l’indemnisation des préjudices matériels par rapport au montant global de l’indemnisation des préjudices matériels et elles seront garanties de toutes sommes qu’elles seraient amenées à verser au-delà de cette quote-part par les sociétés Projema, Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, JM Lapègue Habitat, Bernadet construction, Batisol dallages, Egur Lanak, Guy Laborde et Carrau qui seront tenues in solidum à leur égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la société par actions simplifiée Atrium, représentée par Me Chapon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2)° à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit condamnée à la réparation des désordres n°2 et n°3 selon le partage d’imputabilité retenu par l’expert ;
3°) à ce qu’elle soit condamnée au paiement des frais supplémentaires proportionnellement à sa part de responsabilité concernant les désordres n°2 et n°3 ;
4°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— concernant le désordre n°2, à titre principal, elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses prestations ou dans le respect des normes ou règles de l’art en vigueur au titre du lot n° 7 « Plâtrerie et Isolation » de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; les fissures verticales apparues sur les murs en chaux-chanvre sont la conséquence de deux fautes, à savoir d’une part, le choix de matériaux hétérogènes, lesquels, mis côte à côte, évoluent différemment et d’autre part, une mauvaise évaluation de la prise d’assise du bâti, qui ne relèvent pas de sa responsabilité ; elle n’est pas à l’origine de la composition des murs en chaux-chanvre, et encore moins de leur réalisation puisque le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7 stipule que ses missions concernent l’installation de plaques de plâtres à des endroits spécifiques (cloisons de séparation, gaines techniques, plafonds, corniche et soffites), et non sur les murs porteurs ou ceux en chaux-chanvre ; la composition et la réalisation des murs en chaux-chanvre incombaient, d’une part, à la maîtrise d’œuvre qui a décidé avec le maître d’ouvrage du choix des matériaux, et d’autre part, à l’entrepreneur en charge du lot n° 2A « Enduits chaux-chanvre » ; l’assise du bâti relève à la fois du choix du groupement de maîtrise d’œuvre et de la prestation de l’entrepreneur en charge du lot n° 1 « Gros œuvre » ; le lien de causalité entre la réalisation de ses missions et les préjudices invoqués n’est pas établi, le requérant procédant par allégations alors qu’elle n’a méconnu aucune des dispositions applicables, qu’elles soient réglementaires ou contractuelles, à l’occasion de l’exécution du lot n° 7 ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité contractuelle devait être retenue, celle-ci le serait nécessairement dans les proportions fixées par l’expert judiciaire à hauteur de 20 % ;
— concernant le désordre n°3, à titre principal, elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses prestations au titre du lot n° 6 « Menuiserie intérieure bois » puisque le désordre ne provient pas des menuiseries en elles-mêmes, mais du défaut de stabilité de l’ouvrage qui a causé des déformations des encadrements des portes en bois ; elle ne saurait être tenue pour responsable de fautes commises par d’autres, à savoir le groupement de maîtrise d’œuvre et l’entrepreneur en charge du lot n° 1 « Gros œuvre », qui de surcroît lui causent aujourd’hui préjudice ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité contractuelle devait être retenue, celle-ci le serait nécessairement dans les proportions fixées par l’expert judiciaire à hauteur de 10 % ;
— concernant le désordre n°5, le requérant rejette la répartition des imputabilités établies par l’expert judiciaire alors que le rapport d’expertise définit l’imputabilité de ce désordre à hauteur de 60 % incombant au maître d’ouvrage et de 40 % au groupement de maîtrise d’œuvre ; l’attestation d’usagers produite par le requérant pour tenter de démontrer que les constructeurs ne pouvaient ignorer que le bâtiment avait une destination de bureau n’est pas probante dès lors que la responsabilité des cocontractants d’un marché public ne peut être engagée qu’au regard des obligations consenties ; elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses prestations de nature à engager sa responsabilité puisque le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7 « Plâtrerie et Isolation » ne contient pas d’exigence particulière pour l’acoustique adaptée aux usages de bureau ; en application de l’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, les normes non réglementaires, telles la norme acoustique minimale NF S31-080 citée par l’expert judiciaire, ne sont pas d’application automatique dans les marchés publics mais d’application volontaire ; les citations générales dont se prévaut le requérant, telles que celles de l’article 7 F du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7 indiquant qu'« une attention particulière sera portée lors de l’exécution sur les détails garantissant la qualité acoustique de l’ouvrage », n’est pas suffisamment précise pour constituer en elle-même une obligation pour un cocontractant ; seul l’article 7.11 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°7 comprend une prescription acoustique relative à l’isolation phonique des chutes EU et EV installées dans les gaines techniques au moyen de laine de verre type IBR50 de sorte que le requérant ne peut soutenir qu’elle aurait attiré son attention sur l’acoustique, alors même que ses prescriptions en ce domaine du cahier des clauses techniques particulières du lot n°7 étaient relatives à de l’habitation, qu’aucune norme particulière n’était mentionnée, et enfin que les prescriptions étaient inexistantes ; le changement de solution acoustique en pleine exécution du marché, à savoir des plafonds en polycarbonate aux ilots acoustiques, par le biais d’avenants achève de prouver l’impréparation du maître d’ouvrage et de son maître d’œuvre sur ce sujet ; le montant des prestations acoustiques confiées par le cahier des clauses techniques particulières du lot n°7 était de 10 000 euros alors que les travaux réparatoires demandés pour installer l’acoustique souhaitée par le requérant s’élèvent à près de 120 000 euros ;
— concernant les désordres n°4 et n°8, ces désordres, dont la matérialité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, sont simplement allégués par le requérant mais non prouvés ; le constat d’huissier de 2020 ne permet pas d’établir la matérialité d’un défaut d’isolation à l’eau et à l’air des menuiseries extérieures bois dès lors que ce constat se borne à relayer les dires d’usagers du bâtiment, sans fournir un regard de sachant sur le désordre n°4 ; si l’expert judiciaire reconnait qu’il existe des traces d’humidité très localisées par endroits, il n’a pas constaté, lors des opérations d’expertise, de défaut réel d’isolation à l’air ou à l’eau des menuiseries extérieures bois ; s’agissant du désordre n°8 relatif aux fissures en façade Est et parvis, le constat d’huissier de 2017 ne fait pas état de fissures traversantes, ni d’infiltrations ; si des fissures en façades existent, celles-ci ne sont que superficielles, n’indiquant en rien une infiltration d’eau ou d’air ; sa responsabilité ne saurait être retenue pour des désordres n°4 et n°8 qui ne sont pas établis ;
— concernant les frais de maitrise d’œuvre et de déplacement de l’activité le temps des travaux, n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, elle ne peut être tenue de réparer les préjudices nés des désordres dont elle n’est pas à l’origine ;
— à titre subsidiaire, si elle était tenue pour responsable d’un désordre, il conviendrait de prendre en compte la part de sa responsabilité sur l’ensemble des désordres pour retenir sa participation aux frais supplémentaires invoqués par le requérant ; au regard du montant conséquent de ces frais supplémentaires, il appartiendrait au requérant d’en préciser le détail, notamment celui du coût du déménagement des activités.
Par lettres du 2 juin 2021 et 10 août 2022, Me Jean-Pierre B, mandataire judiciaire de la société Guy Laborde, a demandé sa mise hors de cause.
Il soutient que la procédure de liquidation judiciaire engagée à l’encontre de cette société a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 15 mars 2021.
La procédure a été communiquée à la société Projema et à la société Egur Lanak, lesquelles n’ont pas produit d’observation.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Un mémoire en défense a été produit pour la société Atrium le 24 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 23 janvier 2024 que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de la société Batisol dallages, à laquelle la société Bernadet construction a sous-traité une partie de l’exécution des travaux du lot n°1 « gros œuvre » dont elle était titulaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que ces entreprises sont liées par un contrat de droit privé.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 la société Nouvelle Aribit Baudry et la société Carrau ont produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 23 janvier 2024 que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la société Guy Laborde, radiée le 16 mars 2021, dès lors que cette société n’avait plus d’existence juridique à la date d’enregistrement, le 9 novembre 2021, du premier mémoire comportant des conclusions dirigées contre cette société.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 la société Nouvelle Aribit Baudry et la société Carrau ont produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 23 janvier 2024 que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la société JM Lapègue Habitat aux fins de compensation dès lors que ces conclusions n’ont pas été précédées d’un mémoire en réclamation préalable.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 la société Nouvelle Aribit Baudry et la société Carrau ont produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 26 janvier 2024, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques mettant en cause la responsabilité contractuelle de la société Batisol dallages, sous-traitante, à défaut de contrat entre le maître d’ouvrage et cette société.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 26 janvier 2024, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques mettant en cause la responsabilité extracontractuelle de la société Batisol dallages, sous-traitante, dès lors que la responsabilité du titulaire peut être utilement recherchée.
Vu :
— l’ordonnance du 10 octobre 2017 n° 1701710, par laquelle le juge des référés du tribunal a diligenté une expertise judiciaire ;
— l’ordonnance du 8 septembre 2020 n° 1701874, par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— les observations de Me Arotçarena, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, et celles de Me Dupont, représentant la société Nouvelle Aribit-Baudry et la société Carrau.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, concessionnaire du Port de Ciboure, a fait réaliser des travaux sur le bâtiment administratif de la pêche « Aile des Récollets » situé 12 Quai Pascal Elissalt à Ciboure. La maîtrise d’œuvre a été confiée, le 28 septembre 2011, à la société atelier d’architecture et d’économie, représentée par sa gérante, Mme D, architecte également, ainsi qu’à la société Adour études en tant que bureau d’études « structure », et à la société OHM études en tant que bureau d’études « fluides ». Le lot n°1 « gros œuvre » a été attribué à l’entreprise Bernadet construction, laquelle a sous-traité une partie de son marché à la société Batisol dallages. Le lot n°2A et n°2B, intitulés respectivement « Enduits chaux-chanvre » et « Enduits extérieurs/intérieurs », a été attribué à la société Nouvelle Aribit-Baudry. Le lot n°3 « Charpente couverture structure bois » a été attribué à la société Guy Laborde. Le lot n°5 « Menuiseries extérieures bois » a été attribué à la société Egur Lanak. Les lots n°6 « Menuiserie intérieure bois », n°7 « Plâtrerie et isolation » et n°8 « Isolation » ont été attribués à la société Atrium. Le lot n°9 « Menuiserie extérieure alu » a été attribué à la société JM Lapègue Habitat. Le lot n°15 « Peinture » a été attribué à la société Carrau. La chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque a fait, par ailleurs, appel à la société Projema en tant qu’assistant à maître d’ouvrage. Les travaux ont été réceptionnés, pour partie avec réserves, le 29 mai 2015. La chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque a fait constater les désordres apparus postérieurement à la réception, par huissier, le 4 septembre 2017 puis le 12 février 2020. Par une ordonnance du 10 octobre 2017 n° 1701710, le juge des référés a nommé, à la demande de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, un expert judiciaire, lequel a rendu son rapport définitif le 1er septembre 2020. Par avenant n°8 du 22 juin 2022, à la convention de délégation de service public d’établissement et d’exploitation de l’outillage public du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure du 20 décembre 2006, le département des Pyrénées-Atlantiques et la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque ont mis fin à cette convention à compter du 31 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, ce département est subrogé dans les droits et obligations de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque issus de cette convention et reprend l’ensemble des litiges ou dossiers contentieux en cours à la date du 31 décembre 2022. Par la présente requête, le département des Pyrénées-Atlantiques, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, demande au tribunal de condamner les constructeurs à la réparation des préjudices matériels résultant des désordres subis par le bâtiment administratif de la pêche « Aile des Récollets », sur divers fondements de responsabilité, à hauteur d’une somme totale de 376 829,34 euros.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code du commerce : « Dans chaque établissement public du réseau, l’assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d’action de l’établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l’objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l’établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. / Le président est le représentant légal de l’établissement. Il en est l’ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l’assemblée générale et les autres instances délibérantes. () ».
3. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, aux droits de laquelle intervient le département des Pyrénées-Atlantiques, a introduit sa requête le 26 janvier 2021, prise en la personne de son président. Par délibération du 23 novembre 2016, la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque avait, dans sa séance d’installation, décidé de donner à son président les pouvoirs contenus dans l’article 38 du règlement intérieur du 26 juin 2014 disposant que le président peut ester en justice, sous réserve des autorisations de l’assemblée générale, dans les cas prévus par le code de justice administrative. Par la même délibération, cette chambré a donné habilitation à son président de la représenter et d’ester en justice en son nom pendant toute la durée de la mandature. D’autre part, par avenant n°8, du 22 juin 2022, à la convention de délégation de service public d’établissement et d’exploitation de l’outillage public du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure du 20 décembre 2006, le département des Pyrénées-Atlantiques est subrogé, à compter du 1er janvier 2023, dans les droits et obligations de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque issus de cette convention et reprend l’ensemble des litiges ou dossiers contentieux en cours à la date du 31 décembre 2022. Par mémoire enregistré le 7 mars 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques, pris en la personne de son président en exercice, a repris l’instance introduite par la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque. Par délibération du 1er juillet 2021, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques avait décidé, dans sa session d’installation, de déléguer à son président le pouvoir d’intenter toutes les actions en justice et de défendre les intérêts du département dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature et pour toute action. Dans ces conditions, la présente requête introduite par la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, aux droits de laquelle intervient le département des Pyrénées-Atlantiques, est recevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par les sociétés Bloom architectes, venant aux droits de la société atelier d’architecture et d’économie, et Adour études ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Guy Laborde :
5. Il résulte de l’instruction que par la présente requête enregistrée le 28 janvier 2021, la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque a appelé à la cause la société Guy Laborde et ce, sans présenter de conclusions expressément dirigées contre cette société. Par son mémoire enregistré le 9 novembre 2021, la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque a demandé au tribunal de condamner les constructeurs, dont la société Guy Laborde, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 4 063,40 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre n°3, la somme de 13 418,32 euros toutes taxes comprises au titre du coût des frais d’architecture et de maîtrise d’œuvre pour la reprise de l’ensemble des désordres, et la somme de 102 722,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût des frais de déplacement de l’activité durant le temps des travaux. Cependant, par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actifs de la société Guy Laborde, laquelle a été radiée dès le lendemain de ce jugement. Dès lors, à la date d’enregistrement, le 9 novembre 2021, du premier mémoire comportant des conclusions dirigées contre la société Guy Laborde, cette dernière société n’avait plus d’existence juridique. Il en va de même du premier mémoire en défense des sociétés atelier d’architecture et d’économie et Adour études appelant en garantie la société Guy Laborde, enregistré le 10 novembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation ou d’appel en garantie dirigées contre la société Guy Laborde présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, par la société Bloom architectes, venant aux droits de la société atelier d’architecture et d’économie, et la société Adour études ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Batisol dallages :
6. S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.
7. D’une part, à supposer que le département des Pyrénées-Atlantiques ait entendu rechercher, à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle de la société Batisol dallages, sous-traitante de la société Bernadet construction qui était titulaire du lot n°1 « Gros œuvre », en réparation du désordre n°1, il résulte de l’instruction que la société Bernadet construction, appelée dans la cause, peut répondre juridiquement des désordres qui lui seraient imputés. Il s’en suit que la responsabilité du titulaire du lot n°1 « Gros œuvre » peut donc être utilement recherchée par le requérant. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’un contrat lie le maître d’ouvrage et la société Batisol dallages de sorte que le département des Pyrénées-Atlantiques n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité contractuelle de cette société. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, dirigées contre la société Batisol dallages, fondées sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité quasi-délictuelle de cette société, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par la société JM Lapègue Habitat :
8. Aux termes de l’article 50 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation./ Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre./ Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général./ Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.. () 50.3. Procédure contentieuse :
50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. « . Aux termes de l’article 2.2.1 » Cahier des clauses administratives générales « du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots : » Celui applicable aux marchés publics de travaux approuvés par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 (JO du 30 janvier 1976) et par l’ensemble des textes qui l’ont modifié ".
9. Les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales, applicables au lot n°9 attribué à la société JM Lapègue Habitat, prévoient la mise en œuvre d’une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif. L’existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle à ce qu’une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
10. La société JM Lapègue Habitat soutient que la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque lui étant redevable de la somme de 3 192,76 euros toutes taxes comprises dans le cadre du règlement de l’exécution du lot n°9 « Menuiserie extérieure alu » dont elle était attributaire, elle est fondée à demander la compensation de cette somme avec la créance de 2 031,70 euros toutes taxes comprises dont la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque dispose sur elle au titre de la réparation du désordre n°3 et à demander, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme en résultant de 1 161,06 euros toutes taxes comprises. Cependant, si la société JM Lapègue Habitat justifie d’une facture du 9 novembre 2018 concernant le solde de 3 192,76 euros des lots n°9 et n°10 dont elle était attributaire, il ne résulte pas de l’instruction que l’éventuelle absence de règlement de ce solde, lequel au demeurant ne se rapporte pas qu’au lot n°9 en litige, ait fait l’objet d’un mémoire en réclamation de la part de cette société avant présentation de ses conclusions dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées par la société JM Lapègue Habitat doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la nature du groupement de maîtrise d’œuvre :
11. Aux termes de l’article 51 du code des marchés publics dans sa version applicable au litige : « I. – Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. / Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. / Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. II. – Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur. III. – En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l’acte d’engagement peut n’indiquer que la répartition des prestations. En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. IV. – Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché. / L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. (). ».
12. Il résulte de l’instruction que par acte d’engagement du 28 septembre 2011, Mme A D, en sa qualité de gérante de la société atelier d’architecture et d’économie, a été désignée comme maître d’œuvre pour l’opération de réhabilitation d’un bâtiment à usage de bureaux au port de Ciboure. Par actes d’engagement séparés, la société Adour études a été désignée bureau d’études « structure » et la société OHM études bureau d’études « fluides élec ». Ces actes d’engagement, conclus séparément, ne prévoient pas la constitution en groupement solidaire ou conjoint de ces trois intervenantes. En outre, un tableau de répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre, signé par ces trois co-traitants, prévoit pour chaque mission incombant à la maîtrise d’œuvre, le montant et le pourcentage correspondants pour chacun. Par avenant n°1 du 9 juillet 2013, un nouveau tableau de répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre a été établi afin de prendre en compte la modification du montant total du marché, en maintenant une répartition des missions entre chaque société. La circonstance que par courrier du 11 mai 2011, la gérante de la société OHM études ait attesté que Mme D bénéficiait d’une délégation de pouvoir l’autorisant à signer tout document administratif relatif au marché en litige en sa qualité de mandataire du groupement est sans incidence sur l’existence juridique d’un groupement liant ces trois sociétés. Il s’en suit que la société atelier d’architecture et d’économie, la société Adour études et la société OHM études ne peuvent être regardées comme constituant un groupement de maîtrise d’œuvre solidaire ou conjoint.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de condamnation in solidum des constructeurs :
13. La requérante est fondée à demander la condamnation in solidum des constructeurs, nonobstant l’absence de solidarité dans un groupement d’entreprises ou l’absence au cas d’espèce de groupement, sous réserve de démontrer que le dommage, préalablement établi, est imputable aux personnes dont la condamnation in solidum est demandée.
En ce qui concerne les désordres n°1 et n°2 :
14. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.
15. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
16. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l’ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
17. Indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’œuvre, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
18. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux du lot n°2B « Enduits extérieurs et intérieurs », du lot n°5 « Menuiserie extérieure bois », du lot n°6 « Menuiserie intérieure bois », du lot n°10 « Menuiseries intérieures en aluminium », du lot n°15 « Peinture » ont été réceptionnés sous réserves et avec réserves à compter du 29 mai 2015 et que le lot n°2A « Enduits chaux chanvre », le lot n°3 « Charpente/couverture/structure bois », le lot n°7 « Plâtrerie/isolation », le lot n°8 « Isolation sous toiture/plafonds rampants , le lot n°9 » Menuiseries extérieures en aluminium " ont été réceptionnés sans réserves à la même date. Il n’est pas contesté que les réserves émises ont bien été levées par la suite de sorte que la réception des travaux doit être regardée comme définitive.
20. En deuxième lieu, d’une part, s’agissant des désordres n°1 « Fissures sur béton ciré et résine » et n°2 « Fissures sur le mur chaux-chanvre », les lots concernés n°1 « Gros œuvre », n°2A « Enduits chaux chanvre », n°7 « Plâtrerie/isolation » ayant été réceptionnés sans réserve, la réception de l’ouvrage a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Dans ces conditions, le requérant, en sa qualité de maître d’ouvrage, n’est pas fondé à engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre en réparation des désordres n°1 et n°2 pour défaut de conception ou de suivi des travaux.
21. D’autre part, il résulte de l’instruction que le désordre n°1 « Fissures sur béton ciré et résine » consiste, au niveau du rez-de-chaussée, en des fissures au sol en partie courante et aux niveaux de points singuliers (angle de murs, seuils) sans désaffleur, causées par la rigidité du béton ciré et sa dureté, ainsi que sa mise en œuvre uniforme et sans joint, alors que le béton subit les contraintes exercées au niveau de la sous-couche à l’origine d’un retrait différentiel. Ces travaux ont été mis en œuvre par la société Batisol dallages, sous-traitante de la société Bernadet construction, titulaire du lot n°1 « gros œuvre ». Il ne résulte pas de l’instruction que l’imputabilité totale de ce désordre reconnue par l’expert judiciaire aux travaux exécutés par la société Batisol dallages puisse être remise en cause. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le désordre n°2 « Fissures sur mur chaux-chanvre » comprend des fissures verticales superficielles correspondant aux liaisons avec les cloisons ou aux points d’appuis avec les poutres en bois, c’est-à-dire au niveau de jonction entre matériaux hétérogènes. Ces fissures sont causées par le retrait différentiel des matériaux, l’hétérogénéité des matériaux ainsi que la prise d’assise du bâti entraînant des déformations et mouvements relatifs des structures porteuses et du plancher. Ces travaux ont été mis en œuvre par la société Nouvelle Aribit-Baudry, titulaire du lot n°2A. Cependant, les causes de ce désordre n°2 sont en lien également avec les travaux mis en œuvre par la société Bernadet construction au titre du lot n°1 « Gros œuvre », et par la société Atrium au titre du lot n°7 « Plâtrerie et isolation ». Un défaut de conseil dans le suivi des travaux de la part de la société atelier d’architecture et d’économie et de la société Adour études ainsi qu’un défaut de mise en œuvre des sociétés Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium, et Bernadet construction sont à l’origine de l’apparition de ces fissures après la réception des travaux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre pour défaut de conseil dans les opérations de réception des travaux liés à l’apparition des désordres n°1 et n°2 puissent être engagées. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation des désordres n°1 et n°2 présentées sur ce fondement de responsabilité dirigées à titre principal contre le maître d’œuvre composé de la société Bloom architectes, venant aux droits de la société atelier d’architecture et d’économie, et la société Adour études ne peuvent qu’être rejetées.
22. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 19, la réception des travaux étant définitive et ayant ainsi mis fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, le département des Pyrénées-Atlantiques n’est pas fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés Nouvelle Aribit-Baudry, Atrium et Bernadet construction sur le fondement de leur responsabilité contractuelle à réparer le préjudice matériel causé par le désordre n°2, ni celle de la société Bernadet construction sur le même fondement en réparation du préjudice matériel issu du désordre n°1.
23. En quatrième et dernier lieu, il résulte du point 7 que les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation du désordre n°1 dirigées contre la société Batisol dallages, sous-traitante de la société Bernadet titulaire du lot n°1, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à titre subsidiaire et sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle à titre infiniment subsidiaire doivent être rejetées.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation du préjudice matériel issu des désordres n°1 et n°2 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les désordres n°3, n°4, n°5, n°7 et n°8 :
25. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans et affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
26. La garantie décennale d’un constructeur peut être recherchée à raison des dommages qui résultent de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d’un ouvrage, dès lors que ces dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
27. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire définitif du 1er septembre 2020 que le désordre n°3 « dysfonctionnement des portes bois et des menuiseries en aluminium intérieures » comprend, concernant les portes bois, un dysfonctionnement de la porte à galandage entre bureaux au premier étage principalement dû aux déformations des encadrements et concernant les menuiseries en aluminium intérieures et vitrages, des défauts de jointements de l’encadrement et du vitrage, un désagrafage des capots, des frottements des portes avec le sol dans certaines pièces et du jeu dans la serrurerie. Ce désordre est généralisé à de nombreuses menuiseries en aluminium intérieures ne permettant pas un usage normal de celles-ci et provoquant des dégradations (serrures, rayures au sol, dysfonctionnement et défaut de fermeture des portes). Il s’en suit que ce désordre, en empêchant une utilisation normale des portes et menuiseries intérieures porte atteinte à sa destination de bâtiment d’accueil de différents services administratifs, et doit être ainsi regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme étant de nature décennale. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la survenue de ce désordre incombe à la société atelier d’architecture et d’économie, à la société Adour études, à la société JM Lapègue Habitat, à la société Atrium, et à la société Bernadet construction mais ne relève pas de la société Guy Laborde. Par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques est fondé à demander l’engagement in solidum de la garantie décennale de la société atelier d’architecture et d’économie, de la société Adour études, de la société JM Lapègue Habitat, de la société Atrium, et de la société Bernadet construction au titre de ce désordre.
28. En deuxième lieu, un vice qui était connu lors de la réception mais dont les conséquences ne se sont révélées qu’après la réception ne peut être considéré comme apparent. En revanche, un vice n’ayant pas produit ses conséquences avant la réception est tout de même considéré comme apparent si le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer qu’elles surviendraient à terme.
29. D’une part, s’agissant du désordre n°5 « acoustique », le bâtiment en litige comprend des locaux cloisonnés qui sont utilisés comme espaces de bureaux, d’archivage ou de réunion par les différents services administratifs du port (capitainerie, comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Bayonne, comité régional des pêches maritimes et élevages marins d’Aquitaine, organisation de producteurs Capsud, coopérative de gestion d’armement Gure Lana, coopérative Loogicoop, syndicats, service des gens de mer, médecins des gens de mer). Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise et de l’avis sapiteur d’un expert acousticien, que les bruits aériens entre les locaux du bâtiment ainsi rénové sont faiblement isolés au rez-de-chaussée et se propagent de façon très importante au premier étage dans sa configuration assimilable à un « open space » laissant apparaitre les poutres de la charpente en bois du bâtiment. En revanche, grâce aux ilots flottants absorbants mis en œuvre, dont l’installation a été décidée en cours d’exécution par avenant, il n’y a pas d’insuffisance acoustique au sein d’un local en condition normale d’usage et de travail. Il est constant que l’acoustique n’a fait l’objet d’aucune préconisation dans le préprogramme, ni d’aucune réserve lors des opérations de réception. Aucun texte réglementaire n’existe concernant l’acoustique des immeubles de bureau, ainsi que le soulignent l’expert judiciaire et son sapiteur, lesquels ont proposé des travaux réparatoires sur le fondement de la norme NF S31-080 « bureaux et espaces associés », privilégiant comme solution, aussi bien au rez-de-chaussée qu’au premier étage, la mise en place d’un faux plafond absorbant à l’horizontale dans chacun des bureaux, ne permettant plus de maintenir visible la charpente au premier étage, et le remplacement des cloisons amovibles entre deux bureaux contigus par des cloisons avec laine minérale. Ainsi, à supposer que l’insuffisance acoustique entre les locaux, plus particulièrement ceux du premier étage, puisse constituer un désordre de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination d’accueil de différents services administratifs dans des conditions normales de travail et de confidentialité, un tel désordre, provenant de la configuration des locaux, aménagés au moyen de cloisonnement amovible et au 1er étage en « open space » sans plafond afin de laisser les poutres apparentes, ne peut être regardé comme n’étant pas apparent au moment de la réception des travaux et dont les conséquences ne se seraient révélées qu’après la réception. Par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la garantie décennale de la société atelier d’architecture et d’économie, de la société Adour études et de la société Atrium.
30. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve et ayant ainsi mis fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre pour les actes de conception et de suivi des travaux, le département des Pyrénées-Atlantiques n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société atelier d’architecture et d’économie et de la société Adour études au titre de ce désordre.
31. Enfin, si la seule circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci, il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage, accompagné par une assistance à maîtrise d’ouvrage, ne pouvait pas ne pas avoir appréhendé les conséquences, en terme de performance acoustique, d’une configuration en « open space » des locaux au premier étage, nonobstant la présence d’ilots flottants absorbants. En outre, le rapport d’expertise souligne d’une part que « le préprogramme ne contient pas les éléments justifiant en phase conception d’un traitement de l’acoustique de niveau » très performant « , aucune précision ne permettant d’appréhender toute particularité quant à la nature des missions des sociétés occupantes et en matière de discrétion/confidentialité entres elles » et d’autre part, que « les conclusions du comité de pilotage et les études de faisabilité ne sont pas explicites en matière d’exigences acoustiques » de sorte que le maître d’ouvrage doit être regardé comme n’ayant pas fixé d’exigences contractuelles précises en matière de performance acoustique du bâtiment. Dans ces conditions, le département des Pyrénées-Atlantiques n’est pas fondé à engager la responsabilité de la maîtrise d’œuvre en raison d’un manquement à son devoir de conseil lors de la réception des travaux.
32. En troisième lieu, il résulte des principes de la garantie décennale que des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
33. Il résulte de l’instruction que le désordre n°7 « peinture des menuiseries extérieures » est matérialisé par la dégradation de la peinture d’une menuiserie située à l’étage en façade Sud, comportant des épaufrures et écaillages localisés. Cependant, ce désordre n’est pas généralisé aux autres menuiseries extérieures et sa généralisation ne peut être regardée comme ayant un caractère certain. Ainsi, seule la dégradation de la peinture de cette menuiserie est de nature décennale en rendant l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que la fonction d’étanchéité de cette menuiserie ne sera plus assurée dans un avenir certain. La circonstance que la date d’apparition de l’ultime manifestation de ce désordre relative aux infiltrations ne puisse pas être précisée est sans incidence sur la nature décennale de ce désordre dès lors que ce processus d’aggravation est inéluctable. Par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques est fondé à demander l’engagement de la garantie décennale de la société Carrau au titre de ce désordre pour ce qui concerne uniquement la menuiserie située à l’étage en façade Sud, comportant des épaufrures et écaillages localisés.
34. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que dans le cadre de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire n’a pas établi le constat de la matérialité du désordre n°4 « défaut d’isolation à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures bois ». Le constat d’huissier du 4 septembre 2017 fait état d’auréoles voire de salpêtres mais ne constate pas de fissures traversantes, ni d’infiltrations à l’eau ou à l’air. Le constat d’huissier du 12 février 2020 se borne à reprendre les dires des utilisateurs qui signalent un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau, non établi lors des opérations d’expertise. Ce désordre ne peut donc être regardé comme établi. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation de ce désordre ne peuvent qu’être rejetées, quel que soit le fondement juridique invoqué.
35. En dernier lieu, s’agissant du désordre n°8 « Fissures en façade Est et parvis », il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a constaté la présence de fissures superficielles en façade, verticales et longitudinales et en pied de mur, ni infiltrantes, ni traversantes et a observé des traces d’humidité considérées comme anciennes. Le constat d’huissier du 4 septembre 2017 ne fait pas non plus état de fissures traversantes, ni d’infiltrations mais seulement de traces d’humidité, voire de traces de salpêtre pour le local maritime uniquement. Il en va de même du constat d’huissier du 12 février 2020 qui ne fait pas état de fissures traversantes, ni d’infiltrations mais relève que certains murs sont localement humides dans plusieurs zones du bâtiment sans que des infiltrations d’eau ne soient établies. Ces fissures superficielles en façade Est et parvis doivent être regardées comme étant d’ordre esthétique. Si l’expert judiciaire n’exclut pas qu’une migration d’eau, piégée en pied de mur en plusieurs points du bâtiment, puisse ponctuellement s’effectuer, aucun élément ne permet de remettre en cause son constat d’absence d’infiltration et de matérialité du désordre n°8 « Fissures en façade Est et parvis ». Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation de ce désordre ne peuvent qu’être rejetées, quel que soit le fondement juridique invoqué.
36. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres n°4, n°5 et n°8 ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, le département des Pyrénées-Atlantiques est fondé à demander l’indemnisation du préjudice matériel causé par les désordres n°3 et n°7.
En ce qui concerne les travaux réparatoires :
37. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
S’agissant du désordre n°3
38. Il résulte de l’instruction que les travaux réparatoires consistent à remplacer la porte à galandage dégradée après réglage ainsi que la serrurerie défectueuse et toutes les menuiseries en aluminium dont les profilés sont déformés et à procéder à des reprises de jointement localisées qui font l’objet d’une exacte appréciation en les fixant au montant de 4 063,40 euros toutes taxes comprises, étant souligné que l’avis sapiteur recueilli en cours d’expertise a confirmé que la prise d’assise des murs était stabilisée. Par suite, les sociétés Bloom architectes, venant aux droits de la société atelier d’architecture et d’économie, Adour études, JM Lapègue Habitat, Atrium, et Bernadet construction sont condamnées, in solidum, à verser au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 4 063,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la réparation du désordre n°3.
S’agissant du désordre n°7
39. Il résulte de l’instruction que les travaux réparatoires consistent à reprendre à l’identique la menuiserie dégradée qui font l’objet d’une exacte appréciation en les fixant au montant de 968 euros toutes taxes comprises. Par suite, la société Carrau est condamnée à verser au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 968 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais d’architecture et de maîtrise d’œuvre pour la reprise de l’ensemble des désordres :
40. Il résulte de l’instruction que ces frais sont évalués à la somme de 13 418,32 euros toutes taxes comprises par l’expert judiciaire pour la reprise de l’ensemble des désordres. Cependant, au regard de la nature des travaux réparatoires retenus aux points précédents, lesquels ne consistent qu’au remplacement de diverses menuiseries et serrureries et en la reprise de la peinture d’une fenêtre, aucune mission de maîtrise d’œuvre ne s’impose de sorte qu’une telle demande n’apparaît pas fondée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation des frais d’architecture et de maître d’œuvre pour la reprise de l’ensemble des désordres doivent être rejetées.
Sur les frais de déplacement de l’activité pendant le temps des travaux :
41. Il résulte de l’instruction que ces frais comprenant les frais de déménagement, stockage, et location d’Algeco le temps de travaux, sont évalués à la somme de 102 722,40 euros toutes taxes comprises par l’expert judiciaire. Cependant, au regard de la nature des travaux réparatoires retenus aux points précédents, lesquels ne sont susceptibles d’entraîner qu’une faible gêne de l’activité ne nécessitant pas son déplacement le temps des travaux, une telle demande n’apparaît pas fondée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation des frais de déplacement de l’activité pendant le temps des travaux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’indexation des sommes allouées selon l’indice INSEE du coût de la construction :
42. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er septembre 2020, en définissant avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux réparatoires nécessaires. Dans ces conditions, la cause des désordres et leur étendue prévisible ayant été déterminées par l’expert judiciaire dans son rapport définitif, la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, aux droits de laquelle intervient le département des Pyrénées-Atlantiques, était en mesure de procéder aux travaux destinés à y remédier et à les réparer à compter de la date de dépôt de ce rapport. Le département des Pyrénées-Atlantiques ne justifie, ni même n’allègue que la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque avant le 31 décembre 2022 ou lui-même à compter du 1er janvier 2023 se seraient trouvés dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Dès lors, la demande de la requête aux fins d’indexation des sommes allouées selon l’indice INSEE de la construction ne peut être accueillie.
Sur les intérêts au taux légal, assortis de la capitalisation :
43. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
44. Le département des Pyrénées-Atlantiques est fondé à demander le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, soit le 26 janvier 2021, sur la somme totale de 5 031,40 euros toutes taxes comprises, correspondant à l’indemnisation des préjudices matériels résultant des désordres n°3 et n°7, assorti de la capitalisation de ces intérêts dus depuis plus d’un an, soit à compter du 26 janvier 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
45. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
46. Par ordonnance du 8 septembre 2020, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. F à la somme de 30 180,48 euros toutes taxes comprises, mise à la charge provisoire de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque à l’initiative de la procédure d’expertise. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu du montant des condamnations prononcées qui s’élèvent à la somme totale de 5 031,40 euros toutes taxes comprises, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des six constructeurs condamnés, à savoir les sociétés Bloom architectes, venant aux droits de la société atelier d’architecture et d’économie, et Adour études, pour la maîtrise d’œuvre, ainsi que les sociétés JM Lapègue Habitat, Atrium, Bernadet construction, au titre du désordre n° 3, et la société Carrau au titre du désordre n° 7, une somme de 1 000 euros chacune à verser au département des Pyrénées-Atlantiques, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, au titre des frais et honoraires d’expertise, et de laisser le surplus, soit la somme de 24 180,48 euros, à la charge du requérant.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne le désordre n°3 :
47. Il résulte de l’instruction que les dysfonctionnements des menuiseries bois et des menuiseries en aluminium intérieures proviennent d’un défaut de conseil lors de la réalisation et du suivi des travaux de la part de la société atelier d’architecture et d’économie et de la société Adour études, à l’origine du désordre n°3 à hauteur de 25%, ainsi qu’un défaut de mise en œuvre des sociétés JM Lapègue Habitat, Atrium, et Bernadet construction, imputables respectivement à ces intervenantes à hauteur de 50%, 10% et 15%. Il ne résulte pas de l’instruction que cette répartition des responsabilités entre ces constructeurs puisse être contestée. Par suite, les sociétés JM Lapègue Habitat, Atrium et Bernadet construction sont condamnées à garantir la société atelier d’architecture et d’économie et de la société Adour études des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre à hauteur de 75%, soit à hauteur de 50% pour la société JM Lapègue Habitat, de 10% pour la société Atrium et de 15% pour la société Bernadet construction.
En ce qui concerne le désordre n°7 :
48. Il résulte de l’instruction que le défaut de mise en œuvre du ponçage et de la peinture de la menuiserie extérieure comportant des dégradations à l’étage en façade Sud est totalement imputable à la société Carrau, laquelle ne forme pas d’appel en garantie. Aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la maîtrise d’œuvre au titre de ce désordre. Dans ces conditions, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société atelier d’architecture et d’économie et de la société Adour études dirigées contre cette société ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres désordres et les autres préjudices :
49. A défaut de condamnations de la société atelier d’architecture et d’économie et de la société Adour études au titre des autres désordres et des autres préjudices allégués par le requérant, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel en garantie formées par ces sociétés à l’encontre des autres constructeurs.
En ce qui concerne les dépens :
50. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société atelier d’architecture et d’économie et de la société Adour études au titre des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
51. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont toutes rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La société Bloom architectes, venant aux droits de la société Atelier d’architecture et d’économie, la société Adour études, la société JM Lapègue Habitat, la société Atrium et la société Bernadet construction sont condamnées, in solidum, à verser au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 4 063,40 euros (quatre mille soixante-trois euros et quarante centimes) toutes taxes comprises, portant intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, assortie de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice matériel résultant du désordre n°3.
Article 2 : La société Carrau est condamnée à verser au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 968 (neuf cent soixante huit) euros toutes taxes comprises, portant intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, assortie de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice matériel résultant du désordre n°7.
Article 3 : La société Bloom architectes, venant aux droits de la société Atelier d’architecture et d’économie, la société Adour études, la société JM Lapègue Habitat, la société Atrium, la société Bernadet construction et la société Carrau verseront au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 000 (mille) euros chacune au titre des frais d’expertise. Le solde de 24 180,48 euros (vingt-quatre mille cent quatre-vingts euros et quarante-huit centimes) est maintenu à la charge du requérant.
Article 4 : La société JM Lapègue Habitat, la société Atrium et la société Bernadet construction sont condamnées à garantir et relever la société Bloom architectes, venant aux droits de la société Atelier d’architecture et d’économie, et la société Adour études respectivement à hauteur de 50%, de 10% et de 15% de la somme de 4 063,40 euros (quatre mille soixante-trois euros et quarante centimes) au titre de la réparation du préjudice matériel résultant du désordre n°3.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au département des Pyrénées-Atlantiques, à la société Bloom architectes, à la société Adour études, à la société Nouvelle Aribit-Baudry, à la société Carrau, à la société Projema, à la société JM Lapègue Habitat, à la société Bernadet construction, à la société Batisol dallages, à la société Guerin, mandataire judiciaire de la société Atrium et de la société Egur Lanak, et à Mme E B, mandataire judiciaire de la société Guy Laborde.
Copie en sera adressée à M. F, expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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