Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 2305434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme E B, représentée par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle et son mari résident en France depuis plus de trois ans et que ses enfants y sont scolarisés ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le premier paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
— et les observations de Me Samba Sambeligue, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1974, expose qu’elle est entrée en France en 2017 avec son mari espagnol et ses six enfants. Le 21 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « membre de famille – A » sur le fondement des articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. [] « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : [] 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; [] « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » [] Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. "
6. Mme B ne produit aucune pièce permettant de justifier ni qu’elle est mariée avec un ressortissant espagnol ni qu’ils sont parents de trois enfants mineurs alors que cette absence de démonstration de la réalité de son mariage et de la présence des enfants a constitué l’un des motifs relevés par le préfet de l’Isère pour fonder son refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle ne peut dès lors se prévaloir de sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions précitées au point précédent. En tout état de cause, Mme B justifie seulement que celui qu’elle présente comme son époux a perçu une pension d’invalidité d’un montant de 1003,79 euros pour les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023. Si elle justifie également du versement d’allocations d’un montant mensuel d’environ 1 070 euros pour la même période, ce revenu ne peut, en application des dispositions de l’article R. 233-1 précité, être pris en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources du foyer. Les seules ressources dont fait état Mme B ne justifient pas qu’elle remplit les conditions précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Isère en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit dans ces conditions être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne peut ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a été privée de la possibilité de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à un éventuel refus de titre de séjour ou à une mesure d’éloignement, ni qu’elle a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle a été empêchée de faire valoir des éléments avant que l’arrêté attaqué ne soit pris. Dès lors, le préfet de l’Isère n’a pas privé l’intéressée de son droit d’être entendue.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; [] ".
10. Pour les motifs énoncés au point 6, Mme B ne justifie pas d’un droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas dépourvue de base légale.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
12. Ainsi qu’il a été dit, Mme B ne produit aucune pièce établissant son union avec un ressortissant espagnol ni qu’ils sont parents de trois enfants mineurs. Elle ne justifie pas davantage qu’une de ses sœurs et ses trois enfants majeurs sont présents sur le territoire français ni qu’elle a noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et un de ses frères. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. A supposer même que Mme B soit effectivement mariée avec un ressortissant espagnol et mère de de trois enfants mineurs, il n’est pas non plus établi que son mari remplit les conditions pour se maintenir régulièrement en France. Par ailleurs, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et particulièrement en Espagne, la décision du préfet d’obliger Mme B à quitter le territoire français n’a pas pour effet nécessaire de séparer les enfants de l’un de leurs parents. Dans ces circonstances, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur les frais non compris dans les dépens :
16. Les conclusions à fin d’annulation de Mme B devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
A. Bedelet
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23054342
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