Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 23 novembre 2023, n° 2305434
TA Grenoble
Rejet 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté expose suffisamment les circonstances de fait et les textes applicables, permettant à M me B de contester le bien-fondé de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que M me B ne justifie pas de son mariage avec un ressortissant espagnol ni de la présence de ses enfants en France, ce qui justifie le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M me B a eu la possibilité de présenter ses observations avant le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision n'entraîne pas nécessairement la séparation de la famille et que l'intérêt supérieur des enfants a été pris en compte.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 2305434
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2305434
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 23 novembre 2023, n° 2305434