Annulation 16 décembre 2025
Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 février 2026, sous le n° 2601151, M. B…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de l’Ariège a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2026, sous le n° 2601155, M. B…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Cazanave, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Ariège portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêt du 16 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cet arrêté uniquement en tant qu’il fixe le pays de renvoi. Par les deux arrêtés attaqués du 6 février 2026, le préfet de l’Ariège a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601151 et n° 2601155 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour fixer le pays à destination duquel le requérant doit être reconduit d’office en exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet de l’Ariège a retenu qu’à la date où M. B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la Serbie n’était pas encore inscrite sur la liste des pays d’origine sûre mais qu’elle l’est désormais. Le préfet s’est également fondé sur des rapports généraux, et particulièrement celui de la commission européenne contre le racisme et l’intolérance de 2024 selon lequel des mesures ont été prises en Serbie en faveur de la communauté Rom et ajoute que le pays participe à la décennie pour l’inclusion de la communauté Rom avec une stratégie sur huit ans et un plan d’action national. Toutefois, il ressort également de ce même rapport que si des développements positifs et des progrès ont été observés en Serbie en ce qui concerne la communauté Rom, il existe une relative hausse de la ségrégation de fait dans l’éducation pour les enfants issus de cette communauté et une situation des Roms en matière de logement qui reste très délicate en raison de graves lacunes dans la mise en œuvre du cadre juridique et politique. Le rapport pointe que les expulsions des Roms de leurs campements ont continué à être réalisées sans consultation, sans le bénéfice d’une procédure régulière ou sans que les personnes expulsées aient la possibilité de trouver une autre solution d’hébergement convenable. Il ajoute que la loi relative à la carte sociale, adoptée en 2021, et sa mise en œuvre ont suscité de sérieuses interrogations quant à leurs conséquences pour le droit à l’aide sociale et leurs répercussions sur les catégories les plus vulnérables de la population, en particulier les Roms, qui ont été les plus touchés par le retrait de l’aide sociale. La commission fait alors plusieurs recommandations dans ce rapport pour mettre fin à ces problèmes. En outre, et en tout état de cause, l’autorité préfectorale ne saurait se borner à examiner des rapports généraux pour conclure à une perte de la qualité de réfugié du requérant alors qu’il n’est même pas justifié des motifs pour lesquels son père et lui avaient été admis à l’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou d’une audition récente du requérant quant aux risques auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en s’abstenant de s’assurer, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision fixant le pays de renvoi n’exposait pas M. B… à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au terme d’un examen approfondi de la situation personnelle de cet étranger prenant particulièrement en compte son éventuelle qualité de réfugié, à l’égard de laquelle la perte de son statut de réfugié s’avère dépourvue d’incidence, le préfet de l’Ariège a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, l’arrêté portant assignation à résidence, pour lequel aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est établie compte tenu de l’annulation du pays de renvoi, doit également être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans le cas où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle. Cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 6 février 2025 du préfet de l’Ariège sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans le cas où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle. Cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cazanave et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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