Rejet 24 juillet 2025
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2502671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, Mme A… D…, représentée en dernier lieu par Me Dupey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… C… le 7 février 2025 en vue de la création d’une lucarne rampante sur une construction existante située sur le territoire de la commune de Biert, parcelle cadastrée section F n°1792 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 2 mai 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. La requérante, qui n’avait, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a été invitée par le tribunal, par courrier du 2 mai 2025, dont elle a accusé réception le 5 mai suivant, à en justifier dans un délai de quinze jours. Si, à la suite de cette invitation, celle-ci a justifié avoir notifié au bénéficiaire de la décision contestée ainsi qu’à la commune de Biert son recours contentieux, cette notification n’a été réalisée que le 5 mai 2025, soit au-delà du délai de quinze jours suivant l’introduction de ce recours, lequel a été enregistré au greffe du tribunal le 9 avril 2025. Par suite, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de l’accomplissement dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme des formalités de notifications exigées par ces mêmes dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Biert et à M. B… C….
Fait à Toulouse le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Montant ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit de préemption ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Préjudice ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Lituanie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Mise en demeure
- Certificat ·
- Police ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Délai ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consulat ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours administratif ·
- Affaires étrangères ·
- Europe
- Décret ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité ·
- Traitement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Véhicule ·
- Ville ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Construction
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Titre ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.