Rejet 26 juin 2025
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2023, le 28 juillet 2023 et le 6 juin 2025, Mme D, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, et dans tous les cas, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision du 25 mai 2023 :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit au regard du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante comorienne née le 30 août 1984 à Mohoro Badjini Est (Comores), Mme C est entrée à Mayotte en 2016 avec quatre de ses enfants dont trois sont de nationalité française et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 10 janvier 2023 remis par le représentant de l’Etat à Mayotte. Le 9 août Mme C a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable en France métropolitaine sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Par cette requête, Mme C sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des termes même de la décision contestée, que celle-ci mentionne les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et comporte les considérations de faits sur lesquelles elle se fonde, notamment les éléments concernant la situation personnelle et familiale de Mme C ainsi que la circonstance qu’elle ne disposait pas de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision du 25 mai 2023 de la préfète de la Haute-Vienne comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée telle qu’elle a été décrite au point précédent que la préfète de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de Mme C.
5. En troisième lieu, à défaut de justifier d’avoir saisi le préfet d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 423-23 de ce code, et des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, et dès lors que ce dernier n’a pas examiné d’office sa demande sur ces fondements, Mme C ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public () ».
7. Sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit en principe obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
8. Il est constant qu’en l’espèce, Mme C n’a pas sollicité ni obtenu l’autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte prévue par les dispositions précitées pour pouvoir entrer régulièrement en France métropolitaine. Par suite, pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Vienne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France métropolitaine le 14 juin 2022, soit récemment à la date de la décision contestée. S’il l’intéressée se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants qui sont scolarisés à Limoges, ses quatre autres enfants mineurs résident aux Comores, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que Mme C justifie d’une certaine insertion professionnelle, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision du 25 mai 2023 méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à Mme C, à Me Douniès et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Bjb
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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