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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2605962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2514291 du 18 décembre 2025, la juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance n°2603255 du 26 mars 2026, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, assorti l’injonction faite à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B… A… et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Vu :
- l’ordonnance n° 2514291 du 18 décembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2603255 du 26 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la préfète de l’Essonne que M. B… A… a reçu, le 2 avril 2026, une attestation de décision favorable au renouvellement de son titre de séjour et qu’une carte pluriannuelle de séjour, valable du 1er avril 2026 au 31 mars 2030, est en cours de fabrication. Par suite, l’ordonnance du 26 mars 2026 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2603255 du 26 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2603255 du 26 mars 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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