Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 2303184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 18 juillet 2023, 6 décembre 2023 et 26 février 2024, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la décision de refus attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre en date du 16 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Monlaü a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante comorienne née le 26 mars 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En dépit d’une demande de régularisation adressée par courrier mis à sa disposition sur l’application « Télérecours » le 16 janvier 2025 et réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… n’a pas produit une copie de l’ensemble des pages de la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Faute d’avoir satisfait à cette exigence dans le délai imparti, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
s
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
X. MONLAÜ Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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