Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2410256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2024 et le 11 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Stoffaneller, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et en l’absence d’identification du médecin rapporteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 (9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées à cet égard d’une erreur d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, né le 26 juillet 1987, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 27 octobre 2017. Souffrant d’une hépatite B chronique, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2023. Le 25 août 2023, M. C… a demandé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis le 29 novembre 2023. Par un arrêté en date du 24 janvier 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions : « (…) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ». L’article 4 de l’arrêté susvisé du 5 janvier 2017 dispose : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11o de l’article L.313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
3.
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII, rendu le 29 novembre 2023, selon lequel M. C… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’une hépatite B chronique diagnostiquée en avril 2018 ainsi que d’une fibrose hépatique, nécessitant un traitement par antiviraux, et qu’il est suivi par le groupe hospitalier du Sud Île-de-France à Melun. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé sous le traitement antiviral Vireal, composé de Ténofovir disoproxil de 2019 à 2021, mais que cette thérapie a mal fonctionné, conduisant à un changement de prescription médicamenteuse en juillet 2021, en faveur d’un traitement par Entecavir à raison de 0,5 mg par jour. L’adhésion au traitement a alors fonctionné. Pour remettre en cause l’analyse du collège des médecins de l’OFII, M. C… soutient qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Il produit à cet égard un certificat médical établi par le Dr A…, spécialiste des maladies infectieuses au sein du groupe hospitalier Sud Île-de-France, le 27 septembre 2024, soit postérieurement à la décision contestée mais se référant à un état de fait antérieur, qui indique : « Bien qu’il soit difficile d’attribuer un échec virologique à un traitement par Ténofovir, la seule alternative existante est l’Entecavir qui a le bénéfice de permettre une réponse virologique chez ce patient. Ce traitement est bien disponible dans son pays, la COTE D’IVOIRE, malheureusement l’accès effectif à un traitement sans aucune interruption n’est pas du tout garanti : la disponibilité n’est pas un synonyme d’accessibilité. En effet, la prévalence de l’hépatite B chronique en Côte d’Ivoire est de l’ordre de 7 à 10% de la population (contre < 1% chez nous), et ces chiffres sont le constat d’un échec complet des autorités sanitaires de ce pays concernant cette maladie, notamment en raison de l’intermittence des traitements : en effet, il y a de nombreuses ruptures pharmaceutiques et dans une situation où seul l’Entécavir puisse être utilisé, prendre le risque de rendre le virus de l’hépatite B à cette molécule mettrait en grave danger ce patient. ». Par un certificat médical établi le 7 février 2024, ce même praticien hospitalier précise que : « La maladie de ce patient, originaire de Cote d’Ivoire, nécessite une prise en charge médicale régulière qui ne peut être délivrée dans son pays d’origine et dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». En outre, M. C… produit un autre certificat médical, daté du 12 août 2024, établi par le docteur B… exerçant à Abidjan, indiquant que : « Le coût et le manque du médicament Entécavir Tara 0,5 mg dans les officines entravent la prise en charge des patients atteints de l’hépatite virale. Les plus chanceux sont ceux qui s’en procurent via une commande depuis les pays asiatiques et européens. ». Enfin, M. C… verse au dossier une publication de la société française de médecine d’urgence, en date du 8 mars 2021, intitulée : « hépatites virales : en Afrique, seuls 1% des malades ont accès aux antiviraux » indiquant que « s’agissant des traitements de l’hépatite B, ténofovir et entécavir, il n’y a pratiquement que le ténofovir qui est accessible en Afrique. (…) Le générique de l’entécavir n’est que peu accessible. Il est disponible au Maroc, en Algérie et au Gabon. De fait, dans de nombreux pays, il n’existe pas d’alternative au ténofovir ». Cette publication repose sur une enquête conduite dans 16 pays africains dont la Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, et dès lors que l’antiviral Entecavir représente le traitement qui est approprié à l’état de santé de M. C…, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, alors notamment qu’il n’est pas contesté que le risque d’interruption du traitement, en raison d’une discontinuité d’accès au médicament, l’expose à un risque d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit que la décision du préfet de Seine-et-Marne, en date du 24 janvier 2024, refusant à M. C… le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
4.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 24 janvier 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. C… un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6.
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Stoffaneller peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Stoffaneller de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Stoffaneller la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le recouvrement de cette somme emportera renonciation de Me Stoffaneller à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Stoffaneller et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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