Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 janv. 2026, n° 2505485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le chef du service des impôts des entreprises de la Somme a mis un terme à l’autorisation d’effectuer son service en télétravail à raison de deux jours par semaine à compter du 10 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de rétablir cette autorisation ;
3°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie, dès lors que, compte tenu de l’éloignement de son domicile de son lieu de travail, l’exécution de la décision contestée génère des troubles de santé, un risque d’accident accru qui s’est d’ailleurs réalisé le 19 décembre 2025, ainsi qu’une impossibilité matérielle de se présenter sur son lieu de travail quotidiennement dès lors qu’elle ne dispose plus de véhicule ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnaît le délai de prévenance de deux mois auquel son intervention était subordonnée ;
- cette décision ne répond à aucune nécessité ou urgence impérieuse ;
- le motif de suspension de cette autorisation est entaché de contradiction alors que la circonstance sur laquelle il est fondé était connu de l’administration avant le dernier renouvellement de son autorisation de télétravail ;
- la décision constitue une sanction déguisée et est entachée de détournement de procédure.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait joint à sa demande de suspension de l’exécution de la décision contestée une copie de la requête au fond tendant à son annulation. Par suite, la requête de Mme B…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article
L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 2 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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