Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 29 avr. 2025, n° 2207976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 7 février 2023, M. A B, représenté par l’AARPI Thémis , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle par laquelle le directeur interrégional des services (DISP) a ordonné son transfert du centre de détention (CD) de Salon-de-Provence vers le centre pénitentiaire (CP) de Toulon – La Farlède ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services (DISP) d’ordonner son transfert vers le CD de Salon-de-Provence dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’a pas été précédée de l’avis du juge d’application des peines ni du procureur de la république ;
— elle porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale ;
— il accepterait une affectation au CD de Tarascon ;
— il est susceptible de connaître des incidents avec d’autres détenus de CP de La Farlède.
Une mise en demeure a été adressée le 22 janvier 2025 au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 8 septembre 2022 dès lors que celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Un mémoire en défense a été enregistré le 3 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 septembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) a décidé de transférer M. B du centre de détention de Salon-de-Provence vers le centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Pour déterminer si une décision relative à l’affectation d’un détenu, lequel ne dispose pas du choix du lieu de détention, dans un établissement pénitentiaire, constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation dudit détenu.
3. En l’espèce, la décision attaquée a pour effet de transférer M. B du centre de détention de Salon-de-Provence vers un établissement de même nature, précisant que sa réaffectation aura lieu au CP de Toulon – La Farlède, en son quartier centre de détention hommes (« QCDH »). M. B soutient que cette décision porte atteinte à son droit à une vie familiale normale en ce que ses visiteurs devraient désormais effectuer quatre heures de route aller-retour pour le visiter au CP de La Farlède. Toutefois, d’une part, le requérant soutient qu’il avait initialement demandé à être affecté dans ce centre et, d’autre part, il n’établit ni l’existence, ni la fréquence des visites alléguées, ni même la nature des liens qui le lieraient à ses visiteurs. A supposer que ces visites soient plus ou moins régulières, que la décision litigieuse est de nature à rendre plus difficile leur exercice, elles ne peuvent être regardées comme excédant les contraintes inhérentes à la détention eu égard à la distance modérée qui sépare les deux établissements. Par ailleurs M. B ne fournit pas non plus, à l’appui de ses allégations, de précisions et n’établit, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité d’entretenir des liens de quelque nature, par d’autres moyens, tel le téléphone, dans le cadre de sa détention au centre de détention de Toulon – La Farlède, et ne fait pas état de circonstances y faisant obstacle.
4. Dans ces conditions, l’administration de la Justice n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale en procédant à son changement d’affectation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé la demande de changement d’affectation de M. B ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les autres moyens soulevés au soutien de la requête sont inopérants et l’ensemble des conclusions de M. B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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