Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2409922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me de Sèze, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 30 mai 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec effet depuis leur cessation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me de Sèze, qui sera autorisé à en percevoir directement le recouvrement.
Mme C soutient que la décision contestée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— est illégale, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 est lui-même illégal ;
— est illégale, dès lors qu’elle n’a pas été informée, lors de l’entretien personnel, de la possibilité de bénéficier de l’examen gratuit de santé prévu à l’article L. 321-1 du code de la santé publique ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle ne saurait être regardée comme ayant refusé l’hébergement qui lui avait été proposé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a été mis en demeure le 25 novembre 2024.
Par une décision en date du 24 mars 2025 le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo et demanderesse d’asile, conteste la décision, en date du 30 mai 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, présentée le 24 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
3. La décision dont l’annulation est demandée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code précité dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est tenu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d’asile qu’à l’occasion de l’enregistrement de la première demande d’asile de celui-ci. Mme C ne conteste pas avoir bénéficié, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant lequel sa situation de vulnérabilité a été évaluée. La requérante ne conteste pas davantage avoir bénéficié, le 23 avril 2024, d’un nouvel entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité, ainsi que la décision attaquée l’indique, alors que celle-ci a été prise le 30 mai 2024. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est intervenue en violation de la procédure prévue à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sans que le directeur territorial à Cergy de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait préalablement procédé à l’examen de sa vulnérabilité.
7. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que les entretiens personnels d’évaluation de vulnérabilité dont la requérante a bénéficié, notamment celui du 23 avril 2024, n’auraient pas été conduits par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : " L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à
L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ".
9. La requérante ne saurait utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en application des dispositions rappelées ci-dessus, la décision attaquée n’ayant pas été prise pour son application et l’arrêté n’en constituant pas la base légale.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’est pas contesté que la requérante a bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité sept jours avant la décision contestée. Si Mme C soutient qu’elle n’a pas été informée, lors de cet entretien, ou de l’entretien effectué lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, cette circonstance ne saurait être regardée comme l’ayant privée d’une garantie.
11. Il ressort de la décision attaquée que la requérante a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 9 novembre 2023 au motif que le 27 septembre 2023, elle n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, situé à Metz. La requérante soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de demandeur d’asile en ne se présentant pas à cet hébergement, « puisqu’elle était enceinte, et qu’elle était souffrante, alors qu’elle avait rapidement demandé à la direction territoriale de Metz de pouvoir gagner cet hébergement dès que son état de santé le permettrait ». Il ressort de l’attestation de l’espace santé insertion du centre hospitalier Dubos de Pontoise, en date du 6 octobre 2023, ainsi que de celle établie par l’hôpital de Port-Royal, en date du 8 décembre 2023, précisant qu’elle a consulté le 14 novembre 2023 et que sa grossesse était alors arrêtée, que Mme C était enceinte lorsqu’elle a été informée de son obligation de se rendre à Metz, en septembre 2023. Toutefois, ces documents ne précisent pas si la requérante présentait une grossesse difficile ou à risque et ne suffisent donc pas à démontrer que l’intéressée n’était pas en mesure de se présenter le 27 septembre 2023, au centre d’accueil et d’examen des situations (CAES) 57, situé 81 B rue du général Metman à Metz, vers lequel elle avait été orientée. Dans ces conditions, le comportement de Mme C pouvait justifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil intervenue le 9 novembre 2023.
12. Si le 24 mai 2024, date à laquelle elle a présenté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, Mme C était de nouveau enceinte, l’attestation de présence de l’intéressée au service de gynécologie obstétrique du centre de santé de Cergy en date du 11 avril 2024, qui indique que Mme C était, à cette date, enceinte « d’environ 8 SA », ne fait pas état d’une grossesse difficile ou à risque. Par ailleurs, une attestation en date du 10 octobre 2023 par laquelle le père de l’enfant à naître déclare héberger la requérante depuis le 18 août 2023 est versée au dossier. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C se trouvait, lorsqu’elle a présenté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans une situation d’une particulière vulnérabilité, qui justifierait l’annulation de cette décision pour erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il n’en ressort pas non plus qu’en décidant d’opter pour un refus total de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, comme le permet l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non partiel, des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy aurait commis une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. BLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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