Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2025, n° 2500270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. E… B…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il réside à Mayotte depuis plus de vingt ans, a disposé de plusieurs titres de séjour et a travaillé dans le bâtiment ; il est père de sept enfants nés de son union avec Mme D… A…, cinq d’entre eux étant de nationalité française ; si sa compagne réside désormais en France hexagonale ainsi que cinq de ses enfants, il procède régulièrement à des virements d’argent au bénéfice de Mme A… et de ses enfants vivant en France ; il a à sa charge directe ses filles mineures C…, de nationalité française, née en 2007, et Loubna née en 2016 ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de Mayotte n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant qui fait valoir que celui-ci peut se prévaloir de vingt ans de séjour, du fait que la mère de ses enfants, Mme A…, réside régulièrement en France, qu’il participe à leur entretien au moyen de virements, qu’il a deux filles mineures encore à sa charge à Mayotte ;
- les observations de M. B… qui s’exprime en français et indique avoir bénéficié de cinq titres de séjour et avoir travaillé de 2015 à 2021 ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 1978, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 25 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, qui contrairement aux assertions de l’arrêté litigieux a été titulaire de plusieurs titres de séjour, justifie d’une durée continue de séjour sur le territoire d’une vingtaine d’années. Il est père de sept enfants nés d’une même mère, Mme A…, dont cinq sont de nationalité française, tous nés à Mayotte en 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014 et 2016. Si Mme A… et cinq de ses enfants résident désormais en France hexagonale, M. B… démontre participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants par la production de mandats de virement au profit de Mme A…. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que M. B… a à sa charge directe, comme vivant sous son toit, ses filles mineures C…, de nationalité française, née en 2007, et Loubna née en 2016. Dans ces conditions, compte tenu du parcours de vie du requérant à Mayotte, de son intégration par le travail, de sa maîtrise de la langue française et des liens de famille qu’il assume, et quand bien même il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour par arrêté en date du 11 février 2022 notamment pour avoir en 2021 cherché à gagner le territoire hexagonal en usant de faux papiers, l’arrêté en cause par lequel M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai porte une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 25 février 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République.
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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