Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2201693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 3 juin 2023, M. A B A, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre ne s’est pas prononcé sur le motif de la décision préfectorale et a fondé sa décision sur un motif différent de la décision du préfet ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a produit de nombreux éléments précis et concordants justifiant de son insertion professionnelle et de la perception de revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— il justifie d’un engagement professionnel actif pendant la période d’état d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique et maintenu l’ajournement de sa demande pour une durée de deux ans à compter du 20 juillet 2021.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. (/) Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. (/) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
3. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables pour assurer ses besoins et ceux de sa famille.
4. D’une part, il ne ressort pas de l’article 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours contre une décision préfectorale d’ajournement de la demande de naturalisation d’un étranger, ait l’obligation, dans la décision qu’il adopte à l’issue d’un nouvel examen et qui se substitue à la décision de l’autorité préfectorale, de se prononcer sur la validité du motif retenu par cette autorité. Il n’est pas davantage, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenu par ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté, en toutes ses branches.
5. D’autre part, si M. A, après avoir été employé pendant plusieurs années comme salarié, a créé sa société de transport, l’exploitation de celle-ci a débuté le 15 novembre 2021 et M. A ne justifie pas des revenus personnels procurés par cette activité. Dans ces conditions, et bien que celle-ci ait dégagé un chiffre d’affaires de 35 715,50 euros pour la période du 15 novembre 2021 au 31 janvier 2022, le ministre a pu, à la date du 24 novembre 2021, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le caractère récent de cette activité pour estimer que le requérant n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle et ajourner à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
6. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Nigeria
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Vienne ·
- Siège ·
- Recours gracieux ·
- Compétence territoriale ·
- Client ·
- Dérogatoire ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Droit commun ·
- Soins palliatifs ·
- Conclusion ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivité de saint-martin ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Piéton ·
- Terme
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Ville ·
- Maladie ·
- Traitement ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Santé ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.