Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 4 févr. 2025, n° 2500103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 janvier 2025, M. E D, représenté par Me Anton-Romankow, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte à compter d’un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales préalablement à l’édiction de la décision de transfert en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète à l’occasion de son passage au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la Marne ni que les brochures légales d’information lui ont été remises dans sa langue d’origine, le Peul ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— les observations de Me Anton-Romankow qui reprend à l’oral les moyens et conclusions développés dans ses écritures et ajoute que le requérant ne s’est pas vu remettre le document d’information dans une langue qu’il comprend et n’a pas compris la procédure en dépit de la traduction ; le requérant a vécu en Espagne dans des conditions indignes de sorte qu’il y a lieu de faire application de la clause discrétionnaire ; qu’il a commencé à recevoir des soins en France, notamment au niveau des oreilles ;
— les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue Peul, qui précise qu’il a besoin d’une prise en charge médicale pour soigner son oreille et qu’il est venu en France pour déposer une demande d’asile ; qu’il a passé un mois à Madrid avant que les autorités espagnoles ne lui demandent de quitter les lieux ; en Espagne, il n’a pas pu consulter un médecin pour traiter son problème de santé ; il est ensuite resté six mois en Espagne sans bénéficier d’aucun soin ni d’un hébergement, ce qui l’a conduit à venir en France ; enfin, il précise que personne ne lui a traduit les brochures d’information qui lui ont été remis.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais né le 28 décembre 1989, est entré en France le 11 juin 2024 selon ses allégations où il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédent l’introduction de sa demande d’asile. Ces autorités, saisies d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 28 octobre 2024. Par des arrêtés du 6 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a délégué sa signature pour les décisions de transfert ainsi que pour les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme G C, chef de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin, et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin. Il n’est pas allégué que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige, signés par Mme F, auraient été pris par un auteur incompétent.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre, le 5 septembre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, et à l’occasion de son premier entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Si M. D soutient qu’il ne comprend pas la langue française dans laquelle il a reçu les brochures A et B, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié, le même jour, d’un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture, au cours duquel lui ont été remis ces documents en langue française, et qu’il a bénéficié à cette occasion d’un interprète en langue peul. En outre, les pages de garde de ces documents, qui n’existe pas en langue peule et qui ont été signées par l’intéressé sans mentionner aucune réserve, comportent une mention manuscrite indiquant qu’ils ont été traduits par l’interprète. Le requérant a, de plus, apposé sa signature sur le compte-rendu de cet entretien, confirmant avoir reçu l’information prévue par l’article 4 du règlement précité, sans émettre aucune réserve. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la région n’aurait pas respecté l’obligation d’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013.
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 5 septembre 2024 à la préfecture des Hauts-de-Seine, mené avec le concours d’un interprète en langue peule par le biais d’AFTCom. Il ressort également de ce compte rendu d’entretien, signé par le requérant, que ce dernier a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire et n’a pas souhaité présenter d’observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Toutefois, l’ensemble des règles relatives au respect des droits de la défense applicables aux décisions de transfert est entièrement déterminé par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de ces décisions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, si M. D soutient que la décision de transfert contestée méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon le 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
12. M. D soutient qu’il a subi des mauvais traitements en Espagne de la part de son beau-père et qu’il a été forcé de participer à des travaux pénibles dans les champs et à fournir à ce dernier de l’argent quotidiennement. Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge de la part des autorités espagnoles, notamment sur le plan médical, et qu’il a été privé de nourriture, d’accès au logement et de ressource. Toutefois, l’Espagne est un Etat membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne fournit pas davantage d’élément susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’examen de sa demande d’asile par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à supposer que le requérant ait entendu s’en prévaloir, du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
13. En dernier lieu, en vertu de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée sur le territoire français du requérant, célibataire et sans enfant à charge, est particulièrement récente alors qu’il ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en cas de retour en Espagne ni que son état de santé ferait obstacle à ce qu’il puisse voyager vers ce pays. Par suite, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précitées et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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