Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 sept. 2024, n° 2316497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 11 décembre 2023, un mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le seul fait d’avoir usé d’une fausse carte n’est pas constitutif d’un trouble à l’ordre public.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du
28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— et les observations de Me Gafsia, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2024, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1985, déclare résider et travailler en France depuis l’année 2014. Il a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 2.3.3 de l’accord franco-tunisien. Par une décision du 30 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. M. B, qui fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a inexactement qualifié les circonstances de l’espèce en estimant que sa présence en France constituait un trouble à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
5. En l’espèce, pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l’ordre public, au motif qu’il a présenté lors de son embauche « une carte nationale d’identité française contrefaite ». Cependant, les seuls faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, reprochés à l’intéressé, ne suffisent pas, en l’absence d’autres éléments concernant le comportement du requérant, à faire regarder sa présence sur le territoire national comme constituant, en l’espèce, une menace pour l’ordre public. M. B est donc fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de qualification juridique des faits.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
8. L’annulation de la décision du 30 octobre 2023 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande d’admission au séjour de M. B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travail. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, à compter de cette même notification, un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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