Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2524508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) La Rose d'Orient |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) La Rose d’Orient, représentée par Me Guiorguieff, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° YC 287191 du 24 juin 2024 par lequel la commune d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) aurait décidé de sa fermeture administrative, ensemble la décision non communiquée par laquelle cette même commune a refusé de procéder à la mainlevée de cet arrêté après travaux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Issy-les-Moulineaux de lui communiquer les décisions en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que les décisions attaquées ne lui ont jamais été notifiées ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées l’exposent à une fermeture définitive, malgré les travaux qu’elle a réalisés, dès lors que sa situation financière est des plus fragiles ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de fermeture en litige :
il est entaché d’un vice d’incompétence et de forme ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire en amont de son édiction ;
il est dépourvue de motif sérieux ;
il est subséquemment illégal et disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société par actions simplifiée (SAS) La Rose d’Orient demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° YC 287191 du 24 juin 2024 par lequel la commune d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) aurait décidé de sa fermeture administrative, ensemble la décision non communiquée par laquelle cette même commune a refusé de procéder à la mainlevée de cet arrêté après travaux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La SAS La Rose d’Orient, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation des décisions, au demeurant non produites, dont elle sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) La Rose d’Orient est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Rose d’Orient.
Fait, à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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