Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2501874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que sa mère était en situation irrégulière et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
— les observations Me Malblanc, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, née le 11 janvier 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 4 octobre 2021. Elle a sollicité, le 12 décembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit, d’abord, vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme B… se prévaut de ce qu’elle est arrivée sur le territoire français en 2021 et travaille depuis 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à plein temps pour le même employeur, qui l’a recruté, en tant que femme de ménage, métier reconnu en tension par l’arrêté du 21 mai 2025. Toutefois, l’intéressée n’établit pas sa présence en France depuis 2021. En tout état de cause, la durée de présence ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel de régularisation. Par ailleurs, si le métier qu’elle exerce, depuis seulement moins de deux ans à la date de la décision attaquée est considéré comme un métier en tension dans la région Grand Est, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige dès lors qu’elle résulte d’une circulaire, sans valeur normative et, au demeurant, postérieure à la décision attaquée. Enfin, les éléments ainsi avancés par la requérante ne constituent pas, eu égard à la nature de l’expérience et de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques de l’emploi concerné, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui a, contrairement à ce qui est soutenu, examiné son intégration notamment professionnelle dans la société française, n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que le préfet de la Marne a commis une erreur de fait en indiquant, dans la décision attaquée, que sa mère était en situation irrégulière et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que la référence à la situation irrégulière mentionnée dans cette décision ne concernait que le frère de la requérante et non sa mère et que cette dernière faisait effectivement l’objet également d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne saurait prospérer.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En sus des éléments dont elle se prévaut au point 3, Mme B… soutient également qu’elle est entrée sur le territoire français accompagnée de sa mère, de son frère et de sa compagne. Toutefois, son entrée en France et son insertion professionnelle sont récentes comme évoqué précédemment. Par ailleurs, l’intéressée est célibataire, sans enfant et sa mère et son frère font aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine où résideraient son père et sa sœur et elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne saurait davantage être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, la décision en litige, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de l’obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante et notamment sa durée de séjour, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 2 juin 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Le préfet pouvait s’abstenir de mentionner l’absence de menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a pas retenu ce critère. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que Mme B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors qu’elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement édictée à son encontre ainsi qu’il a été exposé au point précédent. Par ailleurs, la cellule familiale qu’elle constitue avec sa mère et son frère, qui font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, pourra se reconstituer en Arménie. Ainsi, eu égard également à la durée de présence de la requérante sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur dans l’appréciation de la durée fixée pour cette interdiction de retour sur le territoire français à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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