Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juil. 2025, n° 2517519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2501177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2501177 du 20 juin 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a, en application de l’article L. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et notamment un titre de séjour vie privée et familiale et le cas échéant une autorisation au séjour portant la mention d’autorisation de travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
— le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour procède d’une erreur de droit ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt de son enfant.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 26 juin et 2 juillet 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Jacquart, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est tardive et donc irrecevable et que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er février 1984, a fait l’objet le 8 octobre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de son audition doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, si sa présence habituelle est établie depuis 2019, il ne justifie pas contrairement à ce qu’il soutient, de son séjour continu sur le territoire français depuis son entrée le 11 mars 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Si M. B soutient qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, il ne justifie pas qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qui a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 11 janvier 2024 et dont l’autorité parentale a été exclusivement confiée à la mère de l’enfant par un jugement du 19 mars 2024, qui ne prévoit par ailleurs aucun droit de visite ni aucune contribution financière pour M. C, qui ne produit que trois factures datées de 2023 portant sur des achats de vêtements pour enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1 – Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Le requérant se prévaut de son séjour de plus de dix ans en France et de la présence de son enfant, de nationalité française. Toutefois, il ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant d’établir la durée de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, le fils de l’intéressé, né le 31 octobre 2019, a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 11 janvier 2024 et l’autorité parentale a été exclusivement confiée à sa mère par un jugement du 19 mars 2024, en l’absence de demande de M. B. Par ailleurs, si le requérant, qui a vu son fils à trois reprises en 2023, fait valoir qu’il se rend tous les mois au foyer où vit son fils, il ne parvient à donner que peu de détails sur la vie de son enfant, ne s’étant selon ses dires jamais rendu à son école et n’ayant jamais eu de contacts avec l’équipe qui a son fils en charge. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Marne n’a porté atteinte ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne, au préfet de police et à Me Gabon.
Décision rendue le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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