Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2402067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoireenregistrés sous le n° 2402067 le 21 mai 2024 et le 4 juillet 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 1651 délivré à son encontre le 23 avril 2024 par le maire de la commune de Lèves (Eure-et-Loir) pour un montant de 2 078,94 euros en vue de recouvrer la créance correspondant au remboursement des frais des funérailles de D B décédé le 16 mars 2024.
Elle soutient que :
— son père, divorcé d’avec sa mère depuis 1989, a été condamné pour non-paiement de la pension alimentaire et pour abandon de famille par un jugement du 9 novembre 1992 ;
— elle a renoncé à la succession paternelle par acte du 4 juin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Lèves conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours gracieux de l’intéressée était irrecevable ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2402068 le 21 mai 2024 et le 4 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 1652 délivré à son encontre le 23 avril 2024 par le maire de la commune de Lèves (Eure-et-Loir) pour un montant de 2 078,94 euros en vue de recouvrer la créance correspondant au remboursement des frais des funérailles de D B décédé le 16 mars 2024.
Il soutient que :
— son père, divorcé d’avec sa mère depuis 1989, a été condamné pour non-paiement de la pension alimentaire et pour abandon de famille par un jugement du 9 novembre 1992 ;
— il a renoncé à la succession paternelle par acte du 4 juin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Lèves conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours gracieux de l’intéressé était irrecevable ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guével,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2402067 et n° 202068 présentées par Mme C B et par M. A B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ». Aux termes de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance »..
3. Il résulte de l’instruction que, par des titres exécutoires n° 1651 et n° 1652 émis le 23 avril 2024, le maire de la commune de Lèves (Eure-et-Loir) a mis à la charge de Mme C B et de M. A B, en leur qualité d’héritiers, une somme de 2 078,94 euros chacun, en vue de recouvrer la créance publique correspondant au remboursement des frais des funérailles de leur père D B décédé le 16 mars 2024 que la commune a exposés d’office après que le maire a, dans le cadre de son pouvoir de police des funérailles et des cimetières, pourvu d’urgence à l’inhumation du père décédé des requérants en application des dispositions, mentionnées au point 2, de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales.
4. En soutenant que leur père défunt, divorcé d’avec leur mère depuis 1989, a été condamné pour non-paiement de la pension alimentaire et pour abandon de famille par un jugement du 9 novembre 1992 et qu’ils ont renoncé à la succession paternelle par actes du 4 juin 2024, M. et Mme B doivent être regardés comme se prévalant des dispositions de l’article 207 du code civil, mentionnées au point 2, et de « l’exception d’indignité » qu’elles prévoient, qu’il n’appartient toutefois qu’au seul juge judiciaire d’apprécier. Dès lors, le moyen unique soulevé par les requérants est inopérant. Par suite, les requêtes ne peuvent qu’être rejetées.
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espère de mettre à la charge de Mme et M. B les sommes que la commune de Lèves demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2402067 de Mme B et la requête n° 2402068 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lèves présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et à la commune de Lèves.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guével, président-rapporteur,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVEL
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402067
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