Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2306976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours préalable dirigé contre une décision lui notifiant un indu de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable dirigé contre une décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord et au président du conseil départemental du Nord de procéder à la restitution des sommes récupérées dans le cadre du recouvrement des deux indus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et du département du Nord une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les procédures de notification de ces indus sont entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le département du Nord conclut à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives à la prime d’activité, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives au revenu de solidarité active sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’indu de prime d’activité dès lors que le requérant a obtenu la remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 11 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. A… un indu de prime d’activité et un indu de revenu de solidarité active pour un montant total de 597,30 euros pour la période du 1er avril 2022 jusqu’au 30 juin 2022. Me Dutat a formé, pour le compte de M. A…, un recours administratif préalable devant la caisse d’allocations familiales du Nord à l’encontre de l’indu qui lui a été notifié. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des décisions implicites de rejet de son recours préalable.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-2 de ce même code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active et de la prime d’activité sont au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… a sollicité la communication des motifs des décisions qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active répond aux exigences des articles R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale et R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord et de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au département du Nord et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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